Cour de cassation, 06 février 1991. 89-13.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.942
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul X... Appert,
2°/ Mme Dominique Z... épouse Appert,
tous deux demeurant ensemble à Paris (7ème), ... aux Clercs,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit :
1°/ de M. Olivier Louis A..., demeurant 46, avenue du Président Wilson à Paris (16ème),
2°/ de M. B..., notaire, demeurant à Argent-sur-Sauldre (Cher),
3°/ de la Société des Risques Civils de la Boulangerie Pâtisserie Française, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuel domicilié au siège de cette société ... (16ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jousselin, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-I, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que la notification de la vente au locataire ou occupant de bonne foi est faite à la diligence du notaire qui a reçu l'acte ; que les termes des cinq premiers alinéas de cet article doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification ;
Attendu que pour débouter les époux Y..., locataires d'un appartement qui, lors de la vente de l'immeuble par lots, a été vendu à M. A..., de leur demande tendant à être substitués à celui-ci comme acquéreurs, du fait que le notaire qui avait reçu l'acte avait omis de reproduire les termes des
alinéas 1, 2, 3 de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 dans la notification de la vente, l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1989) retient que ces époux ne pouvaient ignorer la teneur des cinq premiers alinéas de l'article susvisé qui leur avaient déjà été notifiés à trois reprises et qu'ils ne démontraient pas le grief que cette omission leur causait ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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