Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 1998. 98-80.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.173

Date de décision :

31 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., accusé de vols avec arme, arrestation et séquestration de personnes, escroquerie et falsification de chèques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 4 décembre 1997 qui a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X..., mis en examen des chefs de vols avec arme, séquestration de personnes et délits connexes, a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction à compter du 21 novembre 1992 jusqu'au 17 janvier 1995, date de l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises et décernant contre lui une ordonnance de prise de corps ; que la cour d'assises l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle par arrêts du 18 octobre 1995, contre lesquels X... s'est pourvu ; que la Cour de Cassation a, le 30 octobre 1996, cassé ces deux décisions ; que, sur renvoi après cassation, une autre cour d'assises l'a, le 19 juin 1997, condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; que X... a formé un nouveau pourvoi en cour d'examen ; Attendu que X... a formé une demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation, qui l'a rejetée ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 148, 148-1, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ; " aux motifs que la multiplicité des faits reprochés à X... qui a opposé des dénégations tout au long de la procédure, comme il en a le droit, explique une durée de 24 mois pour l'instruction du premier degré ; que, dans le délai de 29 mois, compris entre l'arrêt de renvoi devant une juridiction de jugement et la condamnation prononcée par la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, X... a comparu à deux reprises devant une juridiction criminelle qui ne siège pas en permanence et dont la première décision a fait l'objet d'un pourvoi examiné par la Cour de Cassation dans ce délai ; qu'ainsi, la durée de la détention provisoire subie par Youssef X... n'excède pas le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne ; " alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que, dès lors, en l'espèce, en appréciant le caractère raisonnable du délai par référence au comportement de l'accusé qui nie les faits et a exercé avec succès un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises le condamnant, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour répondre au mémoire de X... invoquant, au soutien de sa mise en liberté immédiate, la violation des dispositions des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 dudit Code ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du demandeur ; " aux motifs que le casier judiciaire de X... porte mention de huit condamnations dont sept pour des faits de vols ; qu'en exécution de la condamnation à 8 ans d'emprisonnement prononcée le 5 mai 1987, notamment pour des faits de vols avec violences en récidive, X... a été libéré en mai 1991 ; que les premiers faits qui lui sont reprochés ont été commis le 12 octobre 1991 ; qu'en conséquence la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions ; " alors qu'en omettant d'énoncer les considérations de fait, d'après les éléments de l'espèce, d'où il résulterait un risque de renouvellement des infractions, et en se bornant à faire référence aux précédentes condamnations de l'accusé, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-31 | Jurisprudence Berlioz