Cour de cassation, 05 avril 2016. 14-88.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-88.145
Date de décision :
5 avril 2016
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N° Z 14-88.145 F-D
N° 1171
SC2
5 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Y] [T],
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2014, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
"aux motifs qu'il est établi en procédure que les quatre logements constatés par la police municipale, le 7 mars 2007, par huissier, le 20 mai 2007, et l'expert jusqu'au 19 octobre 2009 comprenaient deux cuisines, deux cages d'escaliers et ne possédaient pas de liaison entre les deux parties situées à l'étage, réservées aux chambres ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [T] était poursuivi pour avoir procédé à des travaux visant à créer une chambre supplémentaire dans chaque logement d'un immeuble sis à [Localité 1] et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre par les motifs susvisés impliquant la prise en considération d'éléments de fait qui ne figuraient pas dans la prévention et sur lesquels il n'avait pas comparu volontairement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1 et 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 313-3, L. 313-4, L. 421-1 et R. 421-17 dans leur rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
"aux motifs que M. [T] est poursuivi de ce chef pour avoir courant 2007 au 31 décembre 2008 "exécuté sur une construction existante des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce en procédant à des travaux visant à créer une chambre supplémentaire dans chaque logement d'un immeuble sis [Adresse 1], ne correspondant pas au plan initial du permis de construire" ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction, contestée par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments ; qu'il est établi en procédure et non contesté qu'à ladite période la société civile immobilière dont M. [T] est le gérant avait obtenu le permis de construire initial, le 5 juillet 2005, qui autorisait la transformation de la grange située sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], à [Localité 1], dont la destination initiale était agricole, en un seul logement de 179 m², puis un permis modificatif délivré, le 12 octobre 2007, qui autorisait deux logements de deux pièces avec cinq places de stationnement ; qu'à compter du 12 octobre 2007 étaient donc autorisés un logement de 179 m² (trois chambres, un séjour et un garage) et deux logements de deux pièces avec cinq places de stationnement ; que le permis modificatif du 6 août 2008 autorisait la scission du logement initial de 179 m² en deux logements de deux pièces et un logement supplémentaire ; qu'il est donc établi qu'au 6 août 2008 étaient autorisés quatre logements de deux pièces et cinq places de stationnement et ce jusqu'au 4 juillet 2011 date du permis modificatif n° 239-05-c0010M6 ; que, le 7 mars 2007 l'agent assermenté de la commune de [Localité 1] a constaté la réalisation en cours de quatre logements, alors qu'à cette époque le permis initial de 2005 autorisait un seul logement ; que, de même, l'existence de quatre logements de trois pièces (au lieu de deux) a été constaté par huissier, le 30 mai 2007, puis par l'expert judiciaire les 4 décembre 2008, 6 janvier 2009 et 19 octobre 2009, ce dernier s'étant heurté à la mauvaise foi évidente de M. [T], qui par des artifices grossiers (pose de cloisons provisoires pour cacher des pièces, démontage des escaliers pour dissimuler la ou les pièces situées à l'étage et réponses mensongères) a tenté de dissimuler la réalité des travaux, non conformes aux permis et au surplus exécutés sans respect des règles de sécurité ; que la matérialité des faits est donc établie ; que, de plus, comme rappelé par le premier juge, les prescriptions d'un permis de construire modificatif peuvent se substituer à celles du permis initial, seulement à la condition que ces permis n'aient pas été obtenus de manière frauduleuse, au moyen de faux révélateurs de la volonté de tromper le service instructeur sur l'objet exact du dossier dont il était saisi, ce qui a été le cas en l'espèce les services instructeurs ayant été abusés par des manoeuvres grossières de dissimulation de la troisième pièce ; qu'en effet, il est établi en procédure, que les quatre logements constatés par la police municipale, le 7 mars 2007, par l'huissier, le 30 mai 2007, et l'expert jusqu'au 19 octobre 2009 comprenaient deux cuisines, deux cages d'escaliers et ne possédaient pas de liaison entre les deux parties situées à l'étage, réservées aux chambres ; que M. [T] utilisait donc un procédé grossier stigmatisé par l'expert judiciaire, pour dissimuler l'agencement final de l'immeuble et échapper aux prescriptions des divers permis de construire modificatif ; que l'opposition de la mairie à la déclaration d'achèvement des travaux déposée, le 12 juillet 2012, à la supposer tardive comme le soutient M. [T] est sans incident sur l'infraction puisque la délivrance d'un permis de construire postérieurement à l'engagement des travaux illégaux ne faisant pas disparaître l'infraction consommée ; qu'en réponse, M. [T] fait seulement valoir que deux des appartements ont été vendus au prix de 120 000 euros chacun, et qu'il recherche une solution pour créer des places de stationnement supplémentaires ; qu'en matière d'urbanisme l'intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; que M. [T] exerce comme entrepreneur dans le bâtiment, il a exécuté les travaux incriminés, il est maire d'une commune et à ce titre en charge de délivrer les permis de construire, il a déposé plusieurs permis de construire modificatifs et a usé de procédés grossiers pour tenter de tromper l'administration et l'expert judiciaire, il ne pouvait ignorer que la création de logements impose l'obtention préalable d'un permis de construire, il a donc sciemment réalisé des travaux non conformes aux permis de construire obtenus ;
"1°) alors que le prévenu doit être informé de manière détaillée par l'ordonnance ou la citation qui a saisi les juges répressifs de la nature et de la cause de la prévention dirigée contre lui ; qu'en cas de rédaction ambiguë de la prévention, il n'appartient pas aux juges de l'interpréter dans un sens défavorable au prévenu ; que M. [T] était poursuivi sur citation directe dans les termes suivants pour « avoir à [Localité 1], courant 2007 et 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ou de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment (lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination) ou de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, exécuté sur une construction existante des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce en procédant à des travaux visant à créer une chambre supplémentaire dans chaque logement d'un immeuble sis [Adresse 1], ne correspondant pas au plan initial du permis de construire ; qu'ainsi la prévention visait cumulativement trois cas distincts de violation de la législation sur le permis de construire impliquant des qualifications juridiques et des constatations de fait différentes et qu'en interprétant arbitrairement, en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur cet élément modificatif de la qualification, la prévention en lui reprochant d'avoir réalisé une opération de restauration immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire c'est-à-dire en sélectionnant le cas le plus défavorable au prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, privé M. [T] du procès équitable auquel il avait droit ;
"2°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-4 et R. 421-14 du code de l'urbanisme que l'existence d'une opération de restauration immobilière, condition de l'application des dispositions de l'article R. 421-14 d du code de l'urbanisme est subordonnée à l'existence d'une déclaration d'utilité publique à défaut de laquelle les juges ne peuvent retenir que l'existence de travaux sur les constructions existantes ayant pour effet soit la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² (R. 421-14 a), soit la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment s'accompagnant d'un changement de destination (R. 421-14 b), soit la modification du volume du bâtiment ou le percement ou l'agrandissement d'une ouverture sur un mur extérieur (R. 421-14 c) et qu'en retenant M. [T] dans les liens de la prévention pour avoir exécuté des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération immobilière sans constater qu'aucun des permis – initial ou modificatifs – ait été précédé d'une déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, abstraction faite du motif erroné mais non déterminant critiqué au deuxième moyen, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 112-1 du code pénal, L. 421-1, R. 421-13, R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
"aux motifs que M. [T] est poursuivi de ce chef pour avoir courant 2007 au 31 décembre 2008 "exécuté sur une construction existante des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce en procédant à des travaux visant à créer une chambre supplémentaire dans chaque logement d'un immeuble sis [Adresse 1], ne correspondant pas au plan initial du permis de construire" ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction, contestée par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments ; qu'il est établi en procédure et non contesté qu'à ladite période la société civile immobilière dont M. [T] est le gérant avait obtenu le permis de construire initial, le 5 juillet 2005, qui autorisait la transformation de la grange située sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], à [Localité 1], dont la destination initiale était agricole, en un seul logement de 179 m², puis un permis modificatif délivré, le 12 octobre 2007, qui autorisait deux logements de deux pièces avec cinq places de stationnement ; qu'à compter du 12 octobre 2007 étaient donc autorisés un logement de 179 m² (trois chambres, un séjour et un garage) et deux logements de deux pièces avec cinq places de stationnement ; que le permis modificatif du 6 août 2008 autorisait la scission du logement initial de 179 m² en deux logements de deux pièces et un logement supplémentaire ; qu'il est donc établi qu'au 6 août 2008 étaient autorisés quatre logements de deux pièces et cinq places de stationnement et ce jusqu'au 4 juillet 2011 date du permis modificatif n° 239-05-c0010M6 ; que, le 7 mars 2007 l'agent assermenté de la commune de [Localité 1] a constaté la réalisation en cours de quatre logements, alors qu'à cette époque le permis initial de 2005 autorisait un seul logement ; que, de même, l'existence de quatre logements de trois pièces (au lieu de deux) a été constaté par huissier, le 30 mai 2007, puis par l'expert judiciaire les 4 décembre 2008, 6 janvier 2009 et 19 octobre 2009, ce dernier s'étant heurté à la mauvaise foi évidente de M. [T], qui par des artifices grossiers (pose de cloisons provisoires pour cacher des pièces, démontage des escaliers pour dissimuler la ou les pièces situées à l'étage et réponses mensongères) a tenté de dissimuler la réalité des travaux, non conformes aux permis et au surplus exécutés sans respect des règles de sécurité ; que la matérialité des faits est donc établie ; que, de plus, comme rappelé par le premier juge, les prescriptions d'un permis de construire modificatif peuvent se substituer à celles du permis initial, seulement à la condition que ces permis n'aient pas été obtenus de manière frauduleuse, au moyen de faux révélateurs de la volonté de tromper le service instructeur sur l'objet exact du dossier dont il était saisi, ce qui a été le cas en l'espèce les services instructeurs ayant été abusés par des manoeuvres grossières de dissimulation de la troisième pièce ; qu'en effet il est établi en procédure, que les quatre logements constatés par la police municipale, le 7 mars 2007, par l'huissier, le 30 mai 2007, et l'expert jusqu'au 19 octobre 2009 comprenaient deux cuisines, deux cages d'escaliers et ne possédaient pas de liaison entre les deux parties situées à l'étage, réservées aux chambres ; que M. [T] utilisait donc un procédé grossier stigmatisé par l'expert judiciaire, pour dissimuler l'agencement final de l'immeuble et échapper aux prescriptions des divers permis de construire modificatif ; que l'opposition de la mairie à la déclaration d'achèvement des travaux déposée, le 12 juillet 2012, à la supposer tardive comme le soutient M. [T] est sans incident sur l'infraction puisque la délivrance d'un permis de construire postérieurement à l'engagement des travaux illégaux ne faisant pas disparaître l'infraction consommée ; qu'en réponse, M. [T] fait seulement valoir que deux des appartements ont été vendus au prix de 120 000 euros chacun, et qu'il recherche une solution pour créer des places de stationnement supplémentaires ; qu'en matière d'urbanisme l'intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; que M. [T] exerce comme entrepreneur dans le bâtiment, il a exécuté les travaux incriminés, il est maire d'une commune et à ce titre en charge de délivrer les permis de construire, il a déposé plusieurs permis de construire modificatifs et a usé de procédés grossiers pour tenter de tromper l'administration et l'expert judiciaire, il ne pouvait ignorer que la création de logements impose l'obtention préalable d'un permis de construire, il a donc sciemment réalisé des travaux non conformes aux permis de construire obtenus ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que la loi ancienne et qu'en ne recherchant pas d'office si les travaux incriminés effectués sur des constructions existantes, dont l'irrégularité avait été constatée, les 7 mars et 30 mai 2007, par les services de la mairie ne relevaient pas du régime soit de l'article R. 421-13, soit de l'article R. 421-14, soit de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 entré en vigueur le 1er octobre 2007 et édictant des dispositions plus favorables que la loi ancienne, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ;
"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ne sont soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire que les travaux effectués sur des constructions existantes ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² et qu'en retenant M. [T] dans les liens de la prévention pour avoir créé dans chaque logement une chambre supplémentaire ne correspondant pas au plan initial du permis de construire sans avoir constaté ni que cette « création de chambre supplémentaire » ait procédé de la création d'une surface hors oeuvre brute – l'ensemble des énonciations de l'arrêt laissant au contraire entendre que cette création de chambre supplémentaire avait été obtenue par la division de logements puis de pièces prévus par les permis de construire délivrés à M. [T] – ni que cette création de surface hors oeuvre brute, à la supposer constatée par l'arrêt, ait porté sur une surface supérieure à 20 m², la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour déclarer M. [T] coupable de l'infraction visée à la prévention, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme issues du décret du 5 janvier 2007, applicables depuis le 1er octobre 2007, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part ces dispositions prévoient l'obligation de déposer une demande de permis de construire pour les travaux tels que ceux effectués par la société SIG GOUDOU, et d'autre part une partie des travaux litigieux ont été exécutés jusqu'en décembre 2008, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
"aux motifs que M. [T] est poursuivi de ce chef pour avoir courant 2007 au 31 décembre 2008 "exécuté sur une construction existante des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce en procédant à des travaux visant à créer une chambre supplémentaire dans chaque logement d'un immeuble sis [Adresse 1], ne correspondant pas au plan initial du permis de construire" ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction, contestée par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments ; qu'il est établi en procédure et non contesté qu'à ladite période la société civile immobilière dont M. [T] est le gérant avait obtenu le permis de construire initial, le 5 juillet 2005, qui autorisait la transformation de la grange située sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], à [Localité 1], dont la destination initiale était agricole, en un seul logement de 179 m², puis un permis modificatif délivré, le 12 octobre 2007, qui autorisait deux logements de deux pièces avec cinq places de stationnement ; qu'à compter du 12 octobre 2007 étaient donc autorisés un logement de 179 m² (trois chambres, un séjour et un garage) et deux logements de deux pièces avec cinq places de stationnement ; que le permis modificatif du 6 août 2008 autorisait la scission du logement initial de 179 m² en deux logements de deux pièces et un logement supplémentaire ; qu'il est donc établi qu'au 6 août 2008 étaient autorisés quatre logements de deux pièces et cinq places de stationnement et ce jusqu'au 4 juillet 2011 date du permis modificatif n° 239-05-c0010M6 ; que, le 7 mars 2007 l'agent assermenté de la commune de [Localité 1] a constaté la réalisation en cours de quatre logements, alors qu'à cette époque le permis initial de 2005 autorisait un seul logement ; que, de même, l'existence de quatre logements de trois pièces (au lieu de deux) a été constaté par huissier, le 30 mai 2007, puis par l'expert judiciaire les 4 décembre 2008, 6 janvier 2009 et 19 octobre 2009, ce dernier s'étant heurté à la mauvaise foi évidente de M. [T], qui par des artifices grossiers (pose de cloisons provisoires pour cacher des pièces, démontage des escaliers pour dissimuler la ou les pièces situées à l'étage et réponses mensongères) a tenté de dissimuler la réalité des travaux, non conformes aux permis et au surplus exécutés sans respect des règles de sécurité ; que la matérialité des faits est donc établie ; que, de plus, comme rappelé par le premier juge, les prescriptions d'un permis de construire modificatif peuvent se substituer à celles du permis initial, seulement à la condition que ces permis n'aient pas été obtenus de manière frauduleuse, au moyen de faux révélateurs de la volonté de tromper le service instructeur sur l'objet exact du dossier dont il était saisi, ce qui a été le cas en l'espèce les services instructeurs ayant été abusés par des manoeuvres grossières de dissimulation de la troisième pièce ; qu'en effet il est établi en procédure, que les quatre logements constatés par la police municipale, le 7 mars 2007, par l'huissier, le 30 mai 2007, et l'expert jusqu'au 19 octobre 2009 comprenaient deux cuisines, deux cages d'escaliers et ne possédaient pas de liaison entre les deux parties situées à l'étage, réservées aux chambres ; que M. [T] utilisait donc un procédé grossier stigmatisé par l'expert judiciaire, pour dissimuler l'agencement final de l'immeuble et échapper aux prescriptions des divers permis de construire modificatif ; que l'opposition de la mairie à la déclaration d'achèvement des travaux déposée, le 12 juillet 2012, à la supposer tardive comme le soutient M. [T] est sans incident sur l'infraction puisque la délivrance d'un permis de construire postérieurement à l'engagement des travaux illégaux ne faisant pas disparaître l'infraction consommée ; qu'en réponse, M. [T] fait seulement valoir que deux des appartements ont été vendus au prix de 120 000 euros chacun, et qu'il recherche une solution pour créer des places de stationnement supplémentaires ; qu'en matière d'urbanisme l'intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; que M. [T] exerce comme entrepreneur dans le bâtiment, il a exécuté les travaux incriminés, il est maire d'une commune et à ce titre en charge de délivrer les permis de construire, il a déposé plusieurs permis de construire modificatifs et a usé de procédés grossiers pour tenter de tromper l'administration et l'expert judiciaire, il ne pouvait ignorer que la création de logements impose l'obtention préalable d'un permis de construire, il a donc sciemment réalisé des travaux non conformes aux permis de construire obtenus ;
"1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme que lorsqu'un prévenu, poursuivi pour avoir édifié une construction en méconnaissance des règles d'urbanisme établit qu'il s'est conformé au permis de construire qui lui a été délivré, les juges judiciaires ne peuvent le condamner que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative et que l'arrêt attaqué, qui admettait implicitement que les aménagements effectués par M. [T] sur les constructions existantes étaient conformes au dernier permis de construire qui lui avait été délivré, le 4 juillet 2011, et qui ne constatait ni que ce permis ait été annulé pour excès de pouvoir ni que son illégalité ait été constatée par la juridiction administrative, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre pour infraction aux règles du permis de construire ;
"2°) alors que les juges correctionnels ne sauraient écarter la règle susvisée résultant de l'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme qu'autant qu'ils constatent, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le permis modificatif invoqué par le prévenu pour établir la régularité des constructions édifiées a été obtenu par fraude et qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer in fine que le permis modificatif délivré, le 4 juillet 2011, avait été obtenu par fraude, motif pris de ce que les services instructeurs avaient été abusés par des manoeuvres grossières de dissimulation de la troisième pièce tandis qu'il résulte sans ambiguïté de ses constatations que cette pièce n'avait été dissimulée qu'à un expert judiciaire plus de deux ans avant l'instruction de la demande par la mairie concernant le permis délivré le 4 juillet 2011" ;
Attendu que le moyen, inopérant en ce que la cour d'appel n'a prononcé aucune mesure de remise en état, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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