Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 février 2024. 24TL00216
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
24TL00216
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2303192 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 24TL00216 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A, représentée par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 15 décembre 2023, dont Mme A a accusé réception le 20 décembre 2023. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d'un mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, Mme A a néanmoins introduit sa requête le 23 janvier 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné sans avoir non plus déposé de demande d'aide juridictionnelle dans ce délai. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 14 février 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00216
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