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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-42.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.968

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 16 novembre 1987 en qualité de secrétaire par l'association de paralysés de France (APF) et exerçant en dernier lieu des fonctions de cadre dirigeant depuis le 1er novembre 1989, a été licenciée par lettre du 30 décembre 2004, qu'elle a été dispensée de l'exécution du préavis, par lettre du 14 janvier 2005 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à la salariée empêchaient son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu cependant que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur avait laissé la salariée exécuter son préavis jusqu'au 14 janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'en déboutant Mme X... de la demande indemnitaire qu'elle formait, en réparation d'un préjudice lié aux circonstances vexatoires de son licenciement, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute ; Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave : Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association des paralysés de France à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de dommages et intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances vexatoires ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE 1) sur le premier et second griefs : le Conseil d'Administration de l'APF autorisait lors de sa séance du 13 décembre 2003, la Déléguée Départementale et la Direction Régionale à présenter devant le CROSS PACA un projet de foyer de 28 places à Avignon ; les dossiers concernant les foyers doivent être présentés au Comité Régional d'Organisation Sanitaire et Sociale qui doit donner son agrément avant que l'autorisation de la Préfecture et du Conseil Général soit sollicitée ; l'autorisation de foyer est alors donnée par arrêté ; Madame X... est passée outre cette procédure ce qui constitue une faute caractérisée ; par ailleurs, il ressort de ses propres courriers que le dossier n'était pas prêt dans les délais ; - "pratiques et actions mettant en difficultés l'APF" : Madame X... ne pouvait ignorer que l'APF militait pour la mise en place d'auxiliaires de vie par des associations ; pourtant, elle reconnaît de son propre chef avoir créé des auxiliaires de vie par l'Education Nationale sachant que l'AFP ne peut participer à des groupements ; elle admet que, depuis novembre 2001, elle a créé un collectif d'associations qui gérait le service départemental d'auxiliaires de vie scolaire ; même s'il n'en est résulté aucun danger pour l'AFP, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une violation délibérée des consignes données par son employeur, aggravée par le fait qu'elle remettait en cause toute la politique de l'AFP qui souhaitait un partenariat avec l'éducation nationale ; - "procédure comptable, financière et sociale non respectée" : il résulte du rapport du commissaire aux comptes, monsieur Y... que le visa de la déléguée était très rarement apposé notamment sur les notes de frais, que des chèques en blanc étaient distribués notamment pour le paiement du carburant, qu'il apparaissait également une avance de 1940,95 euros à l'association "Autour de la terre" pour l'atelier de poterie et de céramique présidée par la Déléguée, que sur le compte fournisseur "sortie et animation" apparaissent des chèques sans pièces justificatives ; le commissaire aux comptes conclut que: - pour la procédure achat en l'absence de procédure formalisée et notamment l'absence de visa et la pratique des chèques en blanc, il peut exister de nombreux risques, - lors de sa visite du 7 décembre 2004, il a noté que la notion de procédure d'alerte au regard des dates de fin de contrat et de la disparition de certains financements n'étaient pas acquise, - une avance de prêt de 7 700 euros à madame X... était en cours suite à une demande orale de l'intéressée, - une avance de la DD pour financement d'un élévateur soit la somme de 2287 euros n'a fait l'objet d'aucun mouvement financier depuis le 31 décembre 2003, - un trop perçu des H.LM. n'a jamais été réclamé depuis le 31 décembre 2003, - pas moins de huit salariés ont formulé une demande de prêt qui leur a été accordée sans suivre la procédure ; le commissaire aux comptes conclut que le principe d'octroi des prêts ou d'avances dans le cadre financier n'est pas acquis par le service administratif de cette structure et quant à son volume, il semble incompatible avec les difficultés financières de l'Association ; 2) sur le troisième grief : le 22 janvier 2005, une réunion s'est tenue en présence de tous les adhérents et usagers ; il en est ressorti que ceux-ci n'avaient pas été correctement informés de la nouvelle organisation mise en place en 2004 par l'APF au sein des délégations, par la création d'un Conseil Départemental et avaient confondu les élections au nouveau Conseil Départemental avec d'autres élections ; 3) sur le troisième et quatrième griefs : Madame X... a écrit un article dans la revue ZOOM remettant en cause la politique de l'Association et accusant l'Association et le Conseil Général d'avoir notamment "cassé" son travail ; l'ensemble de ces griefs de par leur renouvellement et leur gravité empêchaient le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et constituent une faute grave ; en conséquence, le jugement doit être infirmé et la salariée déboutée de toutes ses demandes ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait pas invoqué une faute grave mais avait reconnu à la salariée son droit au préavis ; qu'en jugeant que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ; Et ALORS QUE la qualification de faute grave ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rupture immédiate du contrat de travail, elle ne peut être retenue lorsque l'employeur au salarié son droit au préavis, et ce même s'il l'a dispensé de l'exécuter ; que l'employeur avait expressément reconnu à la salariée son droit au préavis ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1234-5 du Code du Travail (anciennement L 122-6 et L 122-8). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de dommages et intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances vexatoires ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) , aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois ; que la Cour d'appel a fait état de faits datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en tenant compte de ces faits, la Cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) ; Et ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que les faits visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas datés et que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la prescription ; qu'en ne recherchant pas à quelle date avaient eu lieu les faits visés dans la lettre de licenciement, à quelle date l'employeur en avaient eu connaissance et s'ils étaient prescrits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS visés au le premier moyen ; ALORS QUE même lorsqu'il est fondé sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la Cour d'Appel, qui s'est abstenue de rechercher si le licenciement de l'exposante n'avait pas été entouré de circonstances de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code Civil.

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