Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09219 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARZR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00877
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 avril 2023 et prorogé au 19 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [V] [L].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse (la Cipav) sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de sociologue du 1er avril 2010 au 31 mars 2018. Elle s'est procuré le 24 octobre 2018 un relevé de situation individuelle de la Cipav via le site du groupement d'intérêt public « Info retraite » un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné s'agissant de la Cipav un total de 36 points acquis entre 2012 et 2015 au titre de la retraite complémentaire. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a sais le 5 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny .
Cette juridiction par jugement du 2 septembre 2019 a :
- déclaré le recours de Mme [L] recevable et bien fondé,
- dit que la Cipav devait attribuer à Mme [L] 40 points en 2010, 2011 et 2012, ainsi que 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 au titre du régime de l'assurance-vieillesse complémentaire,
- condamné la Cipav a modifier les points attribués à Mme [L] de 2010 à 2018 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaires en les fixant à 40 points en 2010, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 36 points en 2015, 36 points en 2016, 36 points 2017 et 36 points 2018 au titre du régime d'assurance-vieillesse complémentaire,
- condamné la Cipav à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamné la Cipav à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Cipav aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 septembre 2019, en a interjeté appel le 10 septembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Cipav demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
En conséquence :
à titre principal,
- juger de l'irrecevabilité du recours de Madame [V] [L] pour absence de décision de la Cipav faisant grief,
à titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de MadameEmilie [L],
- attribuer à Mme [L] les points de retraite complémentaire suivants :
- 10 points de retraite complémentaire en 2010
-3 points de retraite complémentaire en 2011
- 0 points de retraite complémentaire en 2012
- 9 points de retraite complémentaire en 2013
- 9 points de retraite complémentaire en 2014
- 9 points de retraite complémentaire en 2015
- 16 points de retraite complémentaire en 2016
-14 points de retraite complémentaire en 2017
- 3 points de retraite complémentaire en 2018
- débouter Mme [L]de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] à verser à la Cipav la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 2 septembre 2019,
- en cas d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018,
- condamner la Cipav à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2016 à 2018,
- condamner la Cipav à verser à Mme [L] la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la Cipav à verser à Madame [V] [L] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audiencepour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressé ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Au cas particulier, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 24 octobre 2018 faisant mention, au 1er octobre 2017 d'un certain nombre de points pour la période 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 au titre du régime complémentaire de la Cipav, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav d'une réclamation portant sur la majoration du nombre de points attribués au titre des années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 et d'une demande d'attribution de points pour les années 2016, 2017 et 2018, le relevé contesté ne mentionnant aucun point acquis pour ces périodes.
Cependant, si l'intéressée est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au titre des années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 ainsi, il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, il reste qu'en l'absence d'indications afférentes aux annualités 2012, 2017 et 2018, cette dernière n'est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l'absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse pour ces deux dernières années.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable la réclamation de l'intéressée pour les années 2012, 2017 et 2018.
2. Sur le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire des années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Par ailleurs, si le montant des pensions de retraite est par principe proportionnel aux cotisations versées, il n'existe cependant pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Mme [L], qui en l'espèce n'a jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations, est donc légitime à voir ses droits calculés sur la base qui aurait été retenue au profit d'un assuré qui, affilié directement à ce régime, n'aurait pas sollicité pareil abattement. La caisse ne peut donc pas utiliser comme référence de calcul la première classe de cotisation réduite de 75 % aboutissant à 36 points :10 (2010)+3 (2011) +5(2013)+9(2014)+9(2015), mais doit créditer à l'intimée, par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point, les 188 points qu'elle sollicite (40(2010)+40 (2011)+36(2013)+36(2014)+36(2014)), peu important en la matière ' la position commune du Ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé '.
De même, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
3. Sur le préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite
Dans la mesure où la présente décision fait droit aux demandes de la cotisante s'agissant de ces points de retraite complémentaire, elle n'est pas fondée à alléguer une minoration de ces droits.
4. Sur la demande de réparation pour préjudice moral résultant de l'absence de renseignement sur le relevé de situation individuelle pour la période 2016-2018
La cotisante ne démonte pas que l'absence de données sur le relevé individuel édité le 23 octobre 2023 ressort d'un manquement de la CIPAV. En effet, ce relevé est édité par le GIE « Info retraite » et il n'est pas établi que l'absence de données concernant les années 2016-2018 soit consécutive à un défaut de transmissions de données par la CIPAV.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La CIPAV sera condamné à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
6. Sur les dépens
La CIPAV, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 septembre 2019 en ce qu'il a :
DIT que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse devait attribuer à Mme [V] [L] 40 points en 2010 et 2011, ainsi que 36 points en 2013, 2014 et 2015,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à modifier les points attribués à Mme [V] [L] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire en les fixant à 40 points en 2010, 40 points pour 2011, 36 points en 2013, 36 points en 2014 et 36 points en 2015,
L'INFIRME sur le surplus
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [V] [L] relatives à l'attribution de points du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour les années 2012, 2016, 2017 et 2018,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente