Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02157
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02157
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKO
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 30 Décembre 2024 à 13h35.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 23 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [Z] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité
[Adresse 4] - [Localité 1]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Mme Françoise Bel présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14h10,
Signée par Madame Françoise BEL présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 Janvier 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 11h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Décembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 26 Décembre 2024 à 11h16 ;
Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 15h35 par Monsieur [R] [W] ;
Monsieur [R] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
n'avoir pas de logement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut oralement selon mémoire d'appel en ce que la procédure administrative n'est pas régulière en l'absence de désignation d'un interprète, et que l'intéressé a sollicité la présence d'un interprète, qui lui avait été désigné lors de l'audience correctionnelle.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence d'interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention:
L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète dès son arrivée au lieu de rétention.
Il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend.
L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Il résulte de la procédure administrative que l'intéressé a eu la possibilité de demander l'assistance d'un interprète et qu'il n'a pas fait le choix d'y recourir. Dès lors la procédure s'est déroulée en langue française .
A l'audience de demande de prolongation , l'intéressé après avoir demandé un traducteur, a été entendu en langue française et a pu répondre aux questions posées par le juge sur sa situation personnelle, de santé et administrative, les réponses étant portées à l'ordonnance, ces mentions n'étant pas critiquées. Il a confirmé avoir pu s'entretenir avec un avocat.
L'avocat qui l'a assisté pour l'audience a conclu que celle-ci pouvait continuer sans interprète et qu'il n'y avait pas d'éléments de nullité dans la procédure, cette information donnée à l'audience reflétant le sentiment du conseil qui s'est entretenu avec son client, d'une connaissance suffisante par celui-ci de la langue française permettant une compréhension des éléments de la procédure.
Sur le moyen tiré de l'assistance d'un interprète au cours de l'audience correctionnelle le 26 avril 2024, il ne peut se déduire d'une désignation antérieure d'un interprète la méconnaissance de la langue française à la date de la décision de placement en rétention et de la notification subséquente des droits.
Il s'évince des mentions de l'ordonnance critiquée que l'étranger comprend la langue française et a pu s'exprimer utilement en cette langue. Dès lors aucun grief n'est encouru de l'absence de la désignation d'un interprète.
Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé dans sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 30 décembre 2024 pour défaut de désignation d'un interprète lors du déroulement de la procédure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [W]
Assisté d'un interprète
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