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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-81.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.947

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1989, qui, dans une procédure suivie contre Yannick X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65/65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que la vente du bicarbonate de soude, de la vaseline et de l'eau oxygénée à 10 volumes "prépharma" ainsi que du spray buccal "homéopar" constituait le délit d'exercice illégal de la pharmacie et, en conséquence, rejeté la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef par la partie civile ; "aux motifs qu'"aux termes de l'article L. 511 du Code de la santé publique on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier sa fonction organique ; "qu'en fonction de ces deux critères, de présentation ou de fonction, il convient de rechercher si les produits incriminés étaient présentés comme des médicaments et susceptibles d'en avoir les effets, étant observé que cette analyse doit tenir compte de la généralité des termes utilisés dans la définition donnée par le texte, de la grande variété des modalités de présentation permises par les procédés actuels de conditionnement et de marketing, enfin des possibilités alternatives d'utilisations des produits concernés ; "qu'il convient donc au préalable d'établir une certaine hiérarchie entre les divers éléments d'appréciation sinon à privilégier arbitrairement un critère au détriment d'un autre ; "que le critère de présentation du produit paraît être le plus subjectif, puisqu'il fait référence à la quantité et à la qualité des informations mentionnées sur l'emballage et aux connaissances de l'acheteur au point qu'en privilégiant ce critère on favorise la banalisation des informations destinées aux consommateurs jusqu'à la dénaturation des propriétés du produit ; "que le critère d'utilisation courante ou de notoriété ne paraît pas non plus le meilleur puisqu'il justifie à terme, sous couvert d'une connaissance acquise dans des conditions difficilement cernables, la délivrance de produits sans indications de toutes leurs propriétés ; qu'on ne saurait par exemple a contrario, sous prétexte que l'aspirine est couramment utilisée, considérer qu'il ne s'agit pas d'un médicament ; "que le critère fonctionnel, s'il apparaît en soi être le plus précis, se révèle d'une application délicate dans la mesure où la généralité des effets décrits par l'article L. 511 du Code de la santé publique autorise une très large interprétation ; "qu'en conséquence, si ce dernier critère paraît pourtant devoir être utilisé au premier chef, il conviendra d'en limiter l'application aux produits qui en raison de leur composition et de leur nature se rapprochent le plus notoirement d'une utilisation médicale et enfin selon leur présentation ; "qu'en fonction de ces éléments, si on peut estimer que le bicarbonate de soude, la vaseline, le spray buccal homéopar, et l'eau oxygénée à 10 volumes, ne sont pas des médicaments puisque si leur utilisation peut avoir une influence curative ou préventive à l'égard des maladies humaines ou animales, cet élément n'est pas suffisamment déterminant au regard des autres propriétés pour lesquelles ils sont aussi notoirement connus et utilisés et alors que rien dans leur présentation ne fait référence aux affections précises qu'ils seraient censés guérir ou prévenir ou sur lesquelles ils auraient un effet quelconque" ; "alors que constitue un médicament tout produit présenté explicitement ou implicitement comme ayant des vertus thérapeutiques ; qu'en écartant le critère de la présentation tel qu'il est ainsi posé par l'article L. 511 du Code de la santé publique et en faisant prévaloir un ensemble de critères prenant en considération la composition, la nature et les utilisations possibles des produits litigieux dont il était établi qu'ils étaient bien présentés comme ayant des vertus thérapeutiques, la cour d'appel a rajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas et violé les dispositions susvisées par refus d'application ; "qu'en limitant l'application du critère de la "présentation", tel qu'il est posé par l'article L. 511 du Code de la santé publique, aux seuls cas dans d lesquels ladite présentation vise des "affections précises", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse interprétation" ; Attendu que s'il est vrai que la cour d'appel a considéré, par des motifs erronés, que les produits : flacons d'eau oxygénée à dix volumes, bicarbonate de soude, tubes de vaseline et spray buccal homéopar ne constituaient pas des médicaments, le dispositif de l'arrêt se borne à infirmer le jugement du tribunal qui avait relaxé le prévenu du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente d'éosine aqueuse et à accorder des dommages et intérêts à l'Ordre national des pharmaciens ; qu'il s'ensuit que ce dernier est sans intérêt à critiquer une telle décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Morelli conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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