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Tribunal judiciaire, 16 avril 2025. 25/01172

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01172

Date de décision :

16 avril 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00133 JUGEMENT RECTIFICATIF DU 16 Avril 2025 N° RG 25/01172 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSX5 [C], [P] [E] épouse [Z] [D], [S] [Z] ET : [F] [I] [K] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : Sans audience DÉCISION : Prononcée le 16 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, (les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile). ENTRE : DEMANDEURS Madame [C], [P] [E] épouse [Z] née le 23 Mai 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Monsieur [D], [S] [Z] né le 11 Octobre 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Tous deux ayant pour avocat Me Eva DELATTRE, avocat au barreau de TOURS - 59 D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [F] [I] [K], demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement en date du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a notamment : - condamné M. [F] [I] [K] à payer à Mme [C] [Z] épouse [E] et M. [D] [Z] la somme de 1.072,00 € (MILLE SOIXANTE-DOUZE EUROS) au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 737 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; - condamné en deniers ou quittances M. [F] [I] [K]Mme [C] [Z] épouse [E] et M. [D] [Z] à payer à les loyers et charges échus sur la période du 31 décembre 2024 au 28 janvier 2025 et dit que les loyers et charges échues impayés sur cette période produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [C] [Z] épouse [E] et M. [D] [Z] et M. [F] [I] [K] portant sur le garage n°14 situé [Adresse 4] à [Localité 6] (37) et dit que cette résiliation prendra effet à compter du présent jugement ; (...); Vu la requête déposée le 14 avril 2025 par le conseil des époux [Z] indiquant que le jugement du 28 janvier 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il a mentionné "condamne en deniers ou quittances M. [F] [I] [K]Mme [C] [Z] épouse [E] et M. [D] [Z] à payer à les loyers et charges échus sur la période du 31 décembre 2024 au 28 janvier 2025 et dit que les loyers et charges échues impayés sur cette période produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision"   MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 462 du Code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Dans son jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a effectivement commis une erreur matérielle. Il convient de la rectifier conformément au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 janvier 2025 (RG n°24/5795 - minute n° 25/10) ; Dit qu'au dispositif dudit jugement, en page 3 , au lieu du paragraphe : "condamne en deniers ou quittances M. [F] [I] [K]Mme [C] [Z] épouse [E] et M. [D] [Z] à payer à les loyers et charges échus sur la période du 31 décembre 2024 au 28 janvier 2025 et dit que les loyers et charges échues impayés sur cette période produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;" il convient de lire : "condamne en deniers ou quittances M. [F] [I] [K] à payer à Mme [C] [Z] épouse [E] et M. [D] [Z] les loyers et charges échus sur la période du 31 décembre 2024 au 28 janvier 2025 et dit que les loyers et charges échues impayés sur cette période produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;" Dit qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 28 janvier 2025. Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Signé V. AUGIS C. BELOUARD N° RG 25/01172 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSX5 Affaire : [M] [K] Par décision en date du 16 Avril 2025, le jugement rendu le 28 janvier 2025 (RG n°24/05795) a été rectifié en ce sens : Le tribunal, Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 janvier 2025 (RG n°24/5795 - minute n° 25/10) ; Dit qu'au dispositif dudit jugement, en page 3 , au lieu du paragraphe : "condamne en deniers ou quittances M. [F] [I] [K]Mme [C] [Z] épouse [E] et M. [D] [Z] à payer à les loyers et charges échus sur la période du 31 décembre 2024 au 28 janvier 2025 et dit que les loyers et charges échues impayés sur cette période produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;" il convient de lire : "condamne en deniers ou quittances M. [F] [I] [K] à payer à Mme [C] [Z] épouse [E] et M. [D] [Z] les loyers et charges échus sur la période du 31 décembre 2024 au 28 janvier 2025 et dit que les loyers et charges échues impayés sur cette période produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;" Dit qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 28 janvier 2025. Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. Pour mention rectificative, Le Greffier V. AUGIS

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