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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 janvier 2023. 2110412

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2110412

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 18 mars 2022, M. B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis refuse de lui communiquer la copie des images vidéos de la coursive devant sa cellule le 19 mai 2021 entre 10h et 10h30 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui communiquer la copie des images de vidéosurveillance de la coursive devant sa cellule le 19 mai 2021 entre 10h et 10h30, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 17 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet implicite de sa demande de communication des images de vidéosurveillance de la coursive devant la cellule de M. B le 19 mai 2021 entre 10h et 10h30, le garde des sceaux, ministre de la justice, a permis la communication des images de vidéosurveillance demandée par M. B, qui a pu visionner les images dans le bureau de la direction de son bâtiment. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant au paiement des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La demande de M. B formée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Fait à Versailles, le 19 janvier 2023 . Le président de la 7e chambre, P. Ouardes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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