Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PANOTEL, dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Monsieur X... SI YEAN, demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Si Yean, engagé en qualité d'ouvrier spécialisé le 10 octobre 1981 par la société Panotel, a été licencié pour faute grave consistant en un refus d'exécution de son travail le 20 avril 1985 ;
Attendu que la société Panotel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1987) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Panotel à lui verser de ce chef une indemnité de 39 000 francs, alors que, d'une part viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les allégations contenues dans la lettre de licenciement n'étaient pas démontrées, sans examiner les griefs précis exposés par l'employeur dans ses conclusions ; alors, que d'autre part, la cour d'appel qui a énoncé que les documents produits par l'employeur n'avaient pas de valeur probante et que les faits étaient contestés par le salarié, pour en déduire que le licenciement de ce dernier était dénué de cause réelle et sérieuse a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, si les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ne peuvent refuser d'en examiner le contenu au motif que les documents versés aux débats seraient sans valeur probante parce qu'informels ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de renversement de la charge de la preuve, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Panotel, envers M. X... Si Yean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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