Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/10/2024
à : - Me K. DJARAOUANE
- Me F. ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2024
à : - Me K. DJARAOUANE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQF
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G], [U], [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim DJARAOUANE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0511
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1414
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2024 - n° C-75056-2024-015409 - du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 01/01/2014, [L] [O] a été employé comme gardien d’immeuble par [G] [H], propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1]. Il a bénéficié de la jouissance d’une loge située au [Adresse 1], rez-de-chaussée.
[L] [O] faisait valoir ses droits à la retraite par courrier remis en main propre le 11/08/2023.
Le contrat de travail de [L] [O] prenait fin à l’issue du délai de deux mois, soit le 11/10/2023.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 23/05/2024 à personne, [G] [H] a fait assigner [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- juger que [L] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux, subsidiairement prononcer la résiliation du prêt à usage ou du commodat ;
- ordonner l’expulsion de [L] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux qu’il occupe ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [L] [O] ;
- dire et juger que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner [L] [O] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 427 euros à compter de la date de cessation de son contrat de travail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner [L] [O] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20/06/2024 et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16/09/2024.
[G] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[L] [O], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expulsion et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il explique souffrir de lourds problèmes de santé, lui causant des difficultés pour trouver un autre logement. Il déclare être reconnu en situation d’handicap, percevoir une retraite de 1.183 euros par mois et être prioritaire au DALO.
La décision a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.
En l’espèce, [L] [O] ne s’oppose pas à la demande d’expulsion et le demandeur produit le contrat de travail qui ne prévoit pas l’occupation de la loge à titre accessoire. Les parties sont d’accord sur le principe de l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion.
Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre depuis le 11/10/2023 à minuit, soit le 12/10/2023.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre [L] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Les parties sont d’accord pour la fixation de cette indemnité à la somme de 427 euros par mois.
En conséquence, [L] [O] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 427 euros par mois à compter du 12/10/2023 et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation respective des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En équité et au regard de la situation des parties, de la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que [L] [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], rez-de-chaussée, depuis le 12/10/2023 ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l'expulsion de [L] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, et ce, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
PRÉCISONS que les dispositions de l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
AUTORISONS [G] [H] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [L] [O] à défaut de local désigné ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [L] [O] à verser à [G] [H] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 427 euros, charges comprises, à compter du 12/10/2023 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQF
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