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Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-18.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.201

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE, société anonyme, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987, par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme SCHWEGLER, en règlement judiciaire, manufacture de fermeture et menuiserie, dont le siège est à Creutzwald (Moselle), zone industrielle, 2°/ de Monsieur Roger X..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme SCHWEGLER, demeurant à Metz (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Defontaine, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Célice, avocat de la Société Générale Alsacienne de Banque, de Me Choucroy, avocat de M. X..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Schwegler, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 4 juin 1987), que la société Schwegler (la société), assistée par le syndic de son réglement judiciaire, a demandé à la société Générale Alsacienne de Banque (la banque) de lui verser le solde créditeur du compte courant ouvert à son nom et clôturé en raison de l'ouverture de la procédure collective ; que la banque, pour s'opposer à cette demande, a fait connaître qu'elle avait porté au débit du compte la somme qu'elle avait, après le prononcé du règlement judiciaire, versée au Trésor en qualité de caution de la société ; qu'en effet, selon elle, elle était autorisée, en raison de la convention de compte courant ayant existé entre les parties, à opposer, malgré la mise en règlement judiciaire de la société, l'exception de compensation entre sa dette, résultant du solde créditeur du compte, et la dette de la société à son égard, résultant de l'exécution du cautionnement donné en faveur de la société ; que pour rejeter l'exception de compensation et condamner la banque à verser à la société le montant du solde créditeur du compte, avant imputation au débit du compte de la somme versée au Trésor, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il n'existait aucune connexité en l'espèce, que la banque invoquait vainement l'article 5 de la convention de compte courant conclue le 5 novembre 1979 entre elle et la société suivant lequel "le compte peut être dénoncé à tout moment de part et d'autre... Le solde du compte deviendra immédiatement exigible. Il sera établi en y incorporant... le montant des cautionnements en cours..." ; qu'à l'évidence, ces dispositions n'étaient pas applicables en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en décider autrement constituerait un avantage exorbitant rompant l'égalité entre les créanciers ; qu'autrement tous les créanciers qui seraient professionnellement dépositaires d'un compte au nom du débiteur en règlement judiciaire, c'est-à-dire pratiquement les banquiers, seraient systématiquement favorisés par rapport aux autres ; que la détention d'un compte ouvert au nom d'un client étant une condition même d'exercice du métier de banquier serait complètement détournée de sa destination si elle donnait ainsi à un banquier une position de force quand il est créancier de ce débiteur en règlement judiciaire" ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, en principe le dessaisissement qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire fait obstacle à toute compensation entre dettes réciproques, il en est autrement quand les dettes sont connexes comme étant nées d'un même contrat même si l'une de ces dettes a pris naissance après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce les conditions générales de la banque acceptées le 5 novembre 1979 par la société stipulaient que le solde du compte "est établi en y incorporant...le montant des cautionnements en cours qui entraîneraient ultérieurement un décaissement par la banque et, d'une manière générale, tous risques assurés par la banque encore en suspens au moment de la clôture du compte courant", de sorte que viole les dispositions des articles 1289 du Code civil et 14 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 la cour d'appel qui refuse d'admettre la compensation du solde créditeur de la société dans les livres de la banque à la date du règlement judiciaire de la société et des sommes versées par la banque postérieurement à cette date à titre de caution de la société et alors, d'autre part, que la convention passée le 5 novembre 1979 entre la société et la banque stipulant que le solde du compte est "établi en y incorporant... le montant des cautionnements en cours qui entraîneraient ultérieurement un décaissement par la banque et d'une manière générale tous risques assurés par la banque encore en suspens au moment de la clôture du compte courant", dénature ces termes clairs et précis de la convention des parties, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui exclut la compensation ainsi stipulée au motif qu'à "l'évidence ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'ouverture d'une procédure collective" et qu'il n'aurait existé aucune connexité entre le solde du compte courant et les sommes versées par la banque à titre de caution de la société, et alors, de troisième part, que de toute façon, à partir du moment où la convention du 5 novembre 1979 stipulait que le solde du compte courant" était établi en y incorporant... le montant des cautionnements... en cours qui entraîneraient ultérieurement un décaissement par la banque" et où en vertu d'un engagement de caution la banque avait été amenée à opérer des versements pour le compte de la société peu après la mise en règlement judiciaire de cette dernière, manque de base légale au regard des articles 1289 du Code civil et 14 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui exclut la compensation sans vérifier si la créance de la banque ne s'inscrivait pas dans un ensemble d'opérations devant être portées dans le même compte quelle que fût la cause de l'arrêt du compte courant et alors, enfin, que manque de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" l'arrêt qui, sans constater l'existence d'aucune fraude en l'espèce, écarte la compensation au motif général "qu'autrement tous créanciers qui seraient professionnellement dépositaires d'un compte au nom du débiteur en règlement judiciaire, c'est-à-dire pratiquement les banquiers, seraient systématiquement favorisés par rapport aux autres" et "que la détention d'un compte ouvert au nom d'un client étant la condition d'exercice du métier de banquier serait complètement détournée de sa destination si elle donnait ainsi à un banquier une position de force quand il est créancier de ce client en règlement judiciaire" ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de la banque que celle-ci ait invoqué devant la cour d'appel l'argumentation soutenue par la troisième branche du moyen ; Attendu, en second lieu, que c'est hors toute dénaturation de l'article 5 de la convention de compte courant conclue entre les parties, que la cour d'appel a retenu que la banque n'aurait été autorisée à se prévaloir de la compensation qu'en cas de clôture du compte courant pour toute autre cause que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ; Qu'abstraction de tous autres motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Générale Alsacienne de Banque, envers la société anonyme Schwegler et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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