Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-16.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.457
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jérôme Y...,
2°) Mme Isabelle D..., épouse Y...,
demeurant ensemble, ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1°) M. César Z..., demeurant ... (12e),
2°) la Société d'études de participation et de transaction immobilière "SEPTI", dont le siège est ... (17e),
3°) M. Stéphane X..., demeurant ... (17e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. A..., C... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Septi et contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990), que les époux Y..., invoquant une promesse de vente d'un appartement, propriété de M. Z..., ont assigné celui-ci ainsi que la société d'études, de participations et de transactions immobilières, en qualité d'agent immobilier ayant négocié la promesse, en réalisation de la vente ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a fait droit à leur demande; que M. Z... ayant interjeté appel, M. et Mme Y... ont fait assigner en intervention forcée M. X..., à qui M. Z... a vendu l'appartement alors que l'instance était pendante devant le tribunal ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les époux Y... irrecevables en leur demande en intervention forcée en cause d'appel de M. X..., alors que, d'une part, l'existence d'une vente au profit d'un tiers, alléguée en première instance par M. Z..., avait été contestée par les époux Y..., que la preuve de l'existence de la vente n'était nullement rapportée et qu'en affirmant qu'ils
connaissaient l'existence de la vente à un tiers et auraient dû se procurer en première instance les renseignements sur l'identité du bénéficiaire, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 4 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ce n'est que le jour de la clôture de la procédure de première instance que M. Z... aurait produit une attestation notariée démontrant l'existence d'une vente à un tiers, sans toutefois révéler son identité, et qu'en ne tenant pas compte de ce que la communication de la preuve de la vente alléguée ne serait intervenue que le jour même de la clôture de la procédure de première instance, la cour d'appel aurait violé les articles 555 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne se fonde pas sur l'attestation citée par le moyen, retient qu'en l'espèce l'existence d'une vente de l'appartement litigieux par M. Z... au profit d'un tiers était connue en première instance, puisque la validité d'une telle vente était contestée par les époux Y... dans leurs conclusions devant le tribunal et que c'est par leur carence que ceux-ci n'ont pas obtenu de M. Z... toutes justifications et précisions de ses allégations afférentes à la vente par lui réalisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer au fond par application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... contre M. B..., signataire de la promesse de vente, alors qu'en l'espèce les époux Y... se prévalaient d'un mandat apparent de M. B..., qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de statuer sur l'existence de ce mandat, et qu'en refusant de le faire la cour d'appel aurait violé l'article 4 du code de procédure pénale et la règle "le criminel tient le civil en l'état" ; Mais attendu qu'il suffit, pour que le juge soit tenu de surseoir à statuer, que la décision à intervenir sur l'action publique soit de nature à
influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; et que l'arrêt relevant que les résultats de l'action publique ouverte sur la plainte de M. Z... étaient de nature à entraîner la nullité de la promesse de la vente litigieuse au cas où M. B..., qui avait signé la promesse, aurait fallacieusement fait croire qu'il
pouvait valablement représenter M. Z..., la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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