Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ok Voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est 34, boulevard Haussmann, 75009 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit :
1 / de Mme Y..., épouse Y...,
2 / de la société Services voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est 18, avenue Carnot, 02000 Laon,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ok Voyages, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y... et de la société Services voyages, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de "forfaitiste vendeur", par la société OK Voyages, selon contrat de travail du 7 août 1992 ; que ce dernier comporte une clause de non-concurrence et prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de violation de cette clause sans préjudice du droit à réparation du préjudice effectivement subi ;
qu'un avenant des 21 mai et 23 juin 1993 au contrat de travail a notamment attribué à la salariée la qualification de technicienne confirmée et a modifié la clause de non-concurrence en en restreignant la portée ; que la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 20 octobre 1994 ; qu'une convention intitulée "protocole d'accord", a été conclue entre les parties le 2 novembre 1994, prévoyant notamment la rupture du contrat de travail après exécution d'un préavis du 2 novembre 1994 au 31 décembre 1994 et en réglant les conséquences ; que, le 3 décembre 1994, la société OK Voyages notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire en ces termes : "Nous sommes amenés à anticiper pour fautes le terme initialement fixé au 31 décembre 1994, du préavis que vous effectuez. Vous voudrez bien vous présentez le lundi 12 décembre 1994... à mon bureau... pour un entretien au cours duquel vous serez invitée à fournir toutes explications sur les fautes qui vous sont reprochées... D'ici là et compte tenu de la gravité des agissements qui vous sont reprochés, je vous confirme la mise à pied qui vous a été notifiée oralement et sur le champ en date d'hier, prononcée à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de notre entretien soit au maximum jusqu'au 15 décembre 1994" ; que soutenant qu'en violation de la clause de non-concurrence, Mme Y... avait créé une société concurrente, la société Services voyages, la société OK Voyages a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à l'encontre de
Mme Y... et de la société Services voyages ; que la société OK Voyages a ultérieurement déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, la première le 28 mars 1997 pour escroquerie, faux et exercice illicite de l'activité d'agent de voyages et la seconde, le 13 juin 1997 pour abus de confiance, et faux en écriture privée, de commerce et de banque ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société OK Voyages fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Services voyages, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société OK Voyages s'était prévalue de ce que la société Services Voyages qui avait été créée et animée par Mme Y... était responsable au même titre que cette dernière des agissements commis à son détriment, ce qui justifiait que le jugement fût déclaré opposable à cette société afin que sa responsabilité pût être recherchée ultérieurement ; qu'en constatant que cette société avait été créée par Mme Y... en violation de sa clause de non-concurrence et en la mettant hors de cause sans s'expliquer sur sa participation à la violation par Mme Y... de l'obligation de non-concurrence à laquelle celle-ci était soumise, et sur l'intérêt de la société OK Voyages à lui rendre opposable la décision à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Services voyages, que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur la demande de la société OK Voyages tendant à dire opposable à cette société "la teneur de la décision à intervenir en toutes ses dispositions" ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société OK Voyages fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Mme Y... lui était imputable et était intervenue sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que les parties sont libres de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail les liant selon des modalités dont elles conviennent librement, sans que la rupture en soit imputable spécialement à l'une des parties ; que le protocole d'accord conclu entre les parties le 2 novembre 1994, par lequel elles constataient leur incapacité à trouver un terrain d'entente sur les demandes d'évolution de fonctions et de salaire de Mme Y... et décidaient, en conséquence, de mettre fin au contrat de travail sans qu'aucune d'entre elles n'acceptât la responsabilité de la rupture, moyennant un préavis de deux mois commençant à courir à la date du protocole, constituait un accord de résiliation amiable ; que tout en constatant qu'aucun licenciement n'avait été prononcé avant la signature de ce protocole qui ne faisait état d'aucune faute et qui était intervenu avant toute rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a cependant décidé qu'il ne s'agissait pas d'un accord de rupture amiable, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / et subsidiairement, qu'ayant constaté que la société OK Voyages avait, le 3 décembre 1994, notifié à Mme mura une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision devant découler de l'entretien préalable fixé au 12 décembre 1994 et au plus tard jusqu'au 15 décembre 1994, et qu'à la suite de cet entretien préalable, aucune décision n'avait été notifiée à Mme Y..., ce dont il résultait que cette dernière devait reprendre son travail à la fin de la période de mise à pied qui lui avait été notifiée, soit le 15 décembre 1994, sans avoir à être mise en demeure de le faire par son employeur, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que Mme Y... n'avait pas à reprendre son travail et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société OK Voyages, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, cependant, d'abord que, selon l'article L. 122-14-7 du Code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le "protocole d'accord" du 2 novembre 1994 était destiné, notamment, à mettre fin à un litige portant sur les prétentions de la salariée concernant l'augmentation de son salaire et une promotion ; qu'il était intervenu après la convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 20 octobre 1994 et qu'il avait pour objet, à la fois, de consacrer la rupture du contrat de travail et d'en régler les conséquences, en sorte que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le "protocole d'accord" constituait une transaction et que celle-ci était nulle ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté qu'en présence du litige ayant motivé la mise à pied conservatoire et tenant à la violation invoquée de la clause de non-concurrence par la création d'une société concurrente, la rupture du contrat de travail était acquise à l'expiration du préavis, la cour d'appel a exactement décidé que cette rupture ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, et qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, et, en conséquence, de l'énoncé du ou des motifs, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société OK Voyages et statuer sur sa demande d'indemnité complémentaire pour violation de la clause de non-concurrence et celle de Mme Y... de rappel de salaire pour la période de décembre 1991 à août 1992, l'arrêt attaqué énonce, après avoir retenu que la constitution, par Mme Y... en janvier 1995, de la société concurrente Services voyages constituait une violation de son obligation de non-concurrence, que la plainte avec constitution déposée le 28 mars 1997 ultérieurement au jugement du conseil de prud'hommes par la société OK voyages et visant des agissements de Mme Y... ne justifie pas un sursis à statuer, puisqu'à aucun moment, ses agissements n'ont été invoqués comme motif de la rupture, motifs fixant seuls les termes du litige prud'homal... que la société OK Voyages ne justifie d'aucun préjudice complémentaire, qui ne soit indemnisé par la sanction prévue par le contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence et qui serait lié directement aux agissements de Mme Y... ;
Attendu, cependant, que, dans sa plainte avec constitution de partie civile du 28 mars 1997, la société OK Voyages a imputé à Mme Y... d'avoir usé de manoeuvres frauduleuses, d'une part, pour obtenir la décision du conseil de prud'hommes, confirmée par l'arrêt attaqué, ayant jugé que cette dernière avait, à son égard, la qualité de salariée depuis décembre 1991, et, d'autre part, pour se faire délivrer la licence d'agent de voyages qui lui a permis de créer la société concurrente, Services voyages, ce dont il résultait que la décision pénale à intervenir à la suite de la plainte avec constitution de partie civile était susceptible d'avoir une influence sur la décision de la cour d'appel rendue sur les deux chefs de demande précités ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen en sa première branche et sur les quatrième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, en ce qu'il a condamné la société OK Voyages à payer à Mme Y... la somme de 17 156 francs à titre de rappel de salaire, en ce qu'il a débouté ladite société de sa demande d'indemnité complémentaire pour violation de l'obligation de non-concurrence, et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la société Services voyages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.