Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04346 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ2
MINUTE: 24/1105
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [N]
né le 24 Décembre 1975 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], sis [Adresse 4]
présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [M]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juin 2024
Le 26 mai 2024, le directeur de LE CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [N].
Depuis cette date, Monsieur [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].
Le 31 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 juin 2024.
A l’audience du 04 Juin 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [K] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 31 mai 2024, que Monsieur [N] est un patient plus ou moins stable sur le plan comportemental, le contact demeure superficiel, sa mimique est expressive, son humeur est neutre, son discours est clair. Cependant, on note quelques éléments délirants de persécution centrés sur son entourage, le patient ne reconnaît pas le caractère morbide de son trouble. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé a été assez difficile à comprendre. Interrogé sur les motifs de son hospitalisation, il a indiqué qu’il n’était pas à l’origine de l’appel aux pompiers et que cela était du fait d’un voisin, lequel se serait inquiété de ne pas l’avoir vu depuis plusieurs semaines. Il dit encore qu’il se trouve à l’hôpitla “pour rien du tout”. Il expose encore que le tiers demandeur ne serait pas son cousin, mais un voisin.
Ce faisant, outre le fait que l’intéressé n’a paru manifester aucune conscience de ses troubles, aucun élément n’a été apporté afin de contester la qualité du tiers demandeur, signataire de la demande, lequel indique être le cousin de l’intéressé; une pièce d’identité a d’ailleurs été produite.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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