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Tribunal Administratif de Lille, 14 novembre 2022. 2207626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207626

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'administration fiscale au sujet de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Nacer Valves AFS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. B n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier en date du 10 octobre 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à produire cet acte et à régulariser ainsi sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. M. B a accusé réception de ce courrier le 13 octobre 2022. M. B n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit l'acte de l'administration, ni justifié d'une quelconque impossibilité, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 14 novembre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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