Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-42.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.886
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Remco", dont le siège social est ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Hugues X..., demeurant 7, square Beethoven à Fontenay-le-Fleury (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de la société "Remco", les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société "Remco" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement par lettre du 13 octobre 1986 pendant une période de suspension du contrat de travail à la suite d'une rechute d'accident du travail le 18 septembre précédent, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte sans ambiguïté des termes des lettres en date des 13 octobre et 5 décembre 1986, adressées par la société "Remco" à M. X..., qu'elle avait accepté de reporter la prise d'effet du licenciement, verbalement notifié le 17 septembre, à la date de sa guérison ; qu'en retenant dès lors que la date du licenciement était le 13 octobre, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a apprécié, au regard de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la valeur et la portée des lettres produites par la société ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société "Remco", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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