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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-17.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.893

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu, le 30 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de la SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIQUES DE L'ILE-DE-FRANCE (SESIF), dont le siège social est ... (7e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. X... Bernard, Thierry, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me Choucroy, avocat de la Société d'études scientifiques de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie, a, le 26 janvier 1979, détruit les bâtiments abritant la Société d'études scientifiques d'Ile-de-France (SESIF) ; que le contrat d'assurance qui garantissait ce risque auprès des AGF prévoyait une indemnisation en valeur à neuf, subordonnée à ce que la reconstruction soit, sauf impossibilité absolue, effectuée dans les deux ans du sinistre ; que les AGF, après avoir versé l'indemnité "vétusté déduite", ainsi qu'une provision sur la "valeur à neuf", ont contesté devoir l'indemnité pour valeur à neuf en soutenant que la reconstruction n'avait pas eu lieu dans le délai stipulé au contrat ; que la cour d'appel les a condamnées à verser intégralement cette indemnité ; Attendu que les AGF reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que la cour d'appel n'aurait caractérisé la force majeure que par des motifs inopérants ou tenant à la propre négligence de l'assuré ; Mais attendu que les conditions mises par le contrat d'assurance au versement de l'indemnité en "valeur neuf" en cas d'achèvement de la construction dans un délai supérieur à deux ans tenant non "à la force majeure" mais à la notion purement contractuelle "d'impossibilité absolue", la cour d'appel a, indépendamment d'une formulation surabondante, souverainement relevé que la SESIF s'était trouvée dans la situation prévue au contrat, dès lors que les AGF ayant mis elles-mêmes dix mois pour régler l'indemnité liée à la valeur d'usage et que toutes diligences ayant été faites pour demander et obtenir le permis de construire dans un délai raisonnable, ce permis n'avait été délivré que plus de quinze mois après la demande, circonstance qui avait empêché la construction de s'exécuter dans les délais prévus ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz