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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-81.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.677

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 février 2002, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Michel X... ; "aux motifs que l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et vise le texte prévoyant l'incrimination ; qu'il n'est dès lors pas nécessaire que la citation qui informe le prévenu des faits d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols précise la numérotation des articles concernés dudit plan ; qu'en outre, selon l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que si elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que la Cour constate qu'en l'espèce, le prévenu a eu connaissance au cours de l'enquête de gendarmerie des faits qui lui étaient reprochés et qu'il a déclaré qu'il avait mis l'affaire entre les mains de son avocat; qu'en conséquence il n'a pas été porté atteinte aux droits du prévenu et l'exception de nullité soulevée par le prévenu ne peut qu'être rejetée (...) ; que Michel X... s'est rendu coupable des deux infractions visées à la procédure en faisant construire des combles à deux niveaux en contravention avec les articles UA 10 et UA 12 du plan d'occupation des sols ; "alors, d'une part, que la citation à comparaître doit, à peine de nullité non seulement énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime, mais aussi informer le prévenu d'une manière détaillée sur la nature et la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en décidant que la citation de Michel X..., poursuivi pour infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, satisfaisait aux prescriptions légales, bien qu'elle ne comportât pas la moindre indication permettant d'identifier les règles dudit POS prétendument violées, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que la présence d'un avocat de la défense dans la procédure ne dispense pas le ministère public de son obligation d'informer précisément le prévenu des charges retenues contre lui, de sorte que dans le silence de la citation, il n'appartient pas au défenseur de pallier la carence de l'accusation en recherchant les dispositions du plan d'occupation du sol susceptibles d'avoir été méconnues ; qu'en affirmant que la seule circonstance que le prévenu ait déclaré avoir "mis l'affaire entre les mains de son avocat" suffisait à démontrer que, nonobstant la lacune de la citation, les intérêts de celui-ci avaient été préservés, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que Michel X... avait pu se défendre utilement, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation proposée par le prévenu, les juges du second degré relèvent que l'acte notifié énonce le fait poursuivi et vise le texte prévoyant l'incrimination ; qu'ils ajoutent que le prévenu ayant eu connaissance, au cours de l'enquête de gendarmerie, des faits qui lui étaient reprochés, il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ainsi que d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, et l'a condamné à une amende de 50 000 euros ; "aux motifs que le prévenu qui est un professionnel de l'immobilier a fait construire en qualité de maître de l'ouvrage une trentaine de logements qu'il a vendus au prix de 11 000 francs le m2 ; que, pour une dizaine d'appartements situés au dernier étage, il a indiqué comme argument de vente aux acquéreurs qu'ils pouvaient créer une mezzanine ; que, pour sept acheteurs, Michel X... a lui même pris en charge la réalisation de ces travaux supplémentaires dont les ordres de service figurent au dossier de son avocat ; que, par ailleurs, il a déposé en qualité de gérant de la SCI la demande de permis modificatif qui lui a été refusée ; qu'il en résulte que Michel X... était bien le bénéficiaire des travaux et s'est rendu coupable en qualité de responsable des travaux des deux infractions visées à la procédure : construction sans permis et infraction au plan d'occupation des sols pour avoir créé des niveaux habitables supplémentaires en faisant construire des combles à deux niveaux en contravention avec les articles UA 10 et UA 12 du plan d'occupation des sols ; que les infractions visées à la prévention étant caractérisées en tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; que, pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, professionnel averti de l'immobilier qui a en connaissance de cause contrevenu aux règles d'urbanisme de la commune, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Michel X... à une amende de 50 000 euros ; "alors, d'une part, que les prescriptions édictées par l'article UA 12 du plan d'occupation des sols concernent exclusivement le stationnement de véhicules et n'ont aucune incidence sur l'aménagement des combles ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas affirmer que la construction des mezzanines litigieuses contrevenait au texte précité ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que Michel X... avait pris en charge, à la demande de sept acheteurs, la réalisation de travaux supplémentaires, ne pouvait pas condamner celui-ci en la considération de ce qu'il était bénéficiaire desdits travaux" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, que Michel X..., gérant d'une SCI, a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble de 34 logements ; qu'il a été constaté qu'il avait fait réaliser, dans les combles de certains appartements, des mezzanines non prévues au permis de construire ; Attendu que Michel X... est poursuivi pour exécution de travaux non autorisés par le permis de construire et infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges retiennent, notamment, que Michel X... a pris lui-même en charge la réalisation de ces travaux, qui, créant un niveau habitable supplémentaire, contreviennent aux dispositions de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols fixant impérativement, le nombre de niveaux autorisé ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond des faits et circonstances de la cause, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que le juges d'appel auraient, à tort, retenu sa qualité de bénéficiaire des travaux et mentionné surabondamment l'article UA12 du plan d'occupation des sols ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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