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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-10.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.878

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., syndic, demeurant ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens de la société anonyme Safra, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la société Olivetti France-Locabax, société anonyme, ayant son siège ... (8e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme B..., M. C..., Mme A..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Olivetti France-Locabax, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, de la société anonyme Safra (la société Safra) et la société Safra à payer à la société anonyme Olivetti France-Locabax (la société Olivetti) la somme de 472 168,44 francs représentant le montant de matériels qui avaient été livrés, postérieurement au jugement déclaratif, pendant la continuation de l'exploitation, et d'avoir refusé de prononcer la compensation entre cette somme et celle de 818 000 francs relative à la vente, effectuée par la société RUF filiale de la société Olivetti, de matériel défectueux livré à la société Safra, alors, selon le pourvoi, que dans ses écritures d'appel, M. X... avait expressément souligné qu'en raison du caractère très limité du transfert du contrat par la société Olivetti à la société RUF, fait reconnu par la première dans un courrier du 25 octobre 1983, la société Safra n'avait jamais accepté que la société Olivetti soit dégagée de ses obligations contractuelles à son égard, la délégation n'étant qu'imparfaite ; que la cour d'appel ne répond pas à ce moyen, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société RUF, qui était une personne morale distincte de la société Olivetti, et la société Safra avaient entretenu des relations commerciales suivies à partir d'octobre 1983 et que le société Safra avait à l'évidence considéré la société RUF comme son fournisseur direct, a décidé qu'il ne pouvait y avoir compensation entre ces deux dettes ; que, par ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu, selon l'arrêt, que la société Safra a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises que lui avait livrées la société Olivetti ; que, par acte du 4 juillet 1985, celle-ci a assigné devant le tribunal de commerce la société Safra et son syndic pour obtenir, d'une part, la restitution en nature de ces marchandises qui faisaient l'objet de huit factures établies entre le 30 juillet 1984 et le 29 octobre 1984 et qui bénéficiaient, en application d'un contrat conclu le 24 mai 1984 entre la société Olivetti et la société Safra, d'une clause de réserve de propriété, d'autre part, pour demander, à défaut de restitution en nature, le paiement de la sommme de 438 612,69 francs constituant le prix des marchandises livrées ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que pour infirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que le montant de la revendication faite par la société Olivetti en exécution de la clause de réserve de propriété s'élevait à la somme de 1 056 060,89 francs répartie sur neuf factures énumérées dans une requête adressée au juge commissaire le 22 janvier 1985 et a considéré que la somme de 438 612,69 francs, à laquelle le tribunal de commerce avait arrêté la réclamation de la société Olivetti ne résultait d'aucun document contradictoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du litige se trouvaient définis par l'acte introductif d'instance qui précisait que la clause de réserve de propriété résultait d'un contrat du 24 mai 1984, ce qui excluait en conséquence une facture établie à une date antérieure, la cour d'appel, qui a inclu dans la revendication, des marchandises pour un prix de 617 448,20 francs en retenant une facture établie le 31 décembre 1983 qui ne figurait pas dans l'acte introductif d'instance, a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que la réclamation adressée à la société Safra par la société Olivetti en exécution de la clause de réserve de propriété porte sur neuf factures et, statuant à nouveau par voie de retranchement, dit que cette demande porte sur les marchandises faisant l'objet des huit factures énumérées dans l'acte introductif d'instance et portant sur un montant de 472 168,44 francs, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble ; dit en conséquence qu'il n'y a lieu à renvoi ; Condamne M. X... ès qualités, envers la société Olivetti France-Locabax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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