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Cour d'appel, 27 février 2014. 13/00175

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00175

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00175 AFFAIRE : Mme Yvette X... épouse Y..., M. Alain Y... C/ BANQUE PRIVEE EUROPEENNE DB/ MCM DEMANDE RELATIVE A PRET Grosse délivrée à SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Yvette X... épouse Y... de nationalité Française, née le 20 Février 1945 à LA TRONCHE (38700), demeurant ... représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Alain Y... de nationalité Française, né le 18 Novembre 1947 à PARIS 6ème (75006), demeurant ... représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 28 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : BANQUE PRIVEE EUROPEENNE dont le siège social est 62 Rue du Louvre-75002 PARIS 02 représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maître VILLETTE et Maître COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- PROCÉDURE-DEMANDES La SA Banque Privée Européenne et M et Mme Y... ont conclu deux contrats de prêts avec taux variable. M et Mme Y... ont engagé le 11 avril 2011 une action en annulation des clauses contractuelles de variation du taux et en allocation de dommages intérêts. Par jugement du 28 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de M et Mme Y... en nullité de la stipulation contractuelle visant à indexer le montant des prêts à la variation de l'indice Euribor et en modification du taux d'intérêt en taux fixe et il a rejeté la demande de dommages intérêts. * * * M et Mme Y..., appelants, demandent de réformer le jugement, de déclarer nulle la stipulation contractuelle visant à indexer le montant des prêts à la variation de l'indice Euribor 3 mois, d'appliquer le taux d'intérêt fixe stipulé, d'enjoindre à la BPE de lever leur inscription au FICP, de la condamner à leur payer 10. 000 ¿ de dommages et intérêts. La BPE conclut à la confirmation et subsidiairement au rejet des demandes des époux Y... et à la constatation de ses créances à tels montants précisés dans le conclusif de ses écritures. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les appelants le 2 mai 2013 et par l'intimée le 3 juillet 2013 (No2). MOTIFS Il a été conclu deux prêts entre les parties : - offre de prêt immobilier acceptée le 21 juin 2004, acte notarié du 16 juillet 2004 : no... 62 01, montant de 99. 092 ¿, 180 mensualités, première période à taux fixe, ensuite taux modulé, composante fixe du taux : 1, 75 %, taux 1o période 3, 90 % - offre de prêt immobilier acceptée le 25 juillet 2005, acte notarié 18 août 2005 : no... 62 05, 48. 000 ¿, 180 mensualités, même système de taux, composant fixe du taux : 1, 70 %, taux 1o période 3, 80 %. La procédure a été engagée le 11 avril 2011 par M et Mme Y... qui la diligentent donc par voie d'action. Ils agissent en nullité d'une clause contractuelle. Indépendamment de la possibilité d'agir en annulation simplement d'une clause et non du contrat en totalité, ce qui concerne les effets de l'action, cette procédure relève des actions en annulation de contrats. Elle est donc soumise à l'article 1304 du Code Civil et à la prescription quinquennale en la matière. Le point de départ du délai est celui de la découverte de la cause de nullité. * * * M et Mme Y... évoquent parfois des circonstances survenues en cours d'exécution des prêts mais cela ne peut justifier une action en nullité, laquelle ne peut concerner que des circonstances antérieures ou concomitantes à la formation du contrat. Il est indiqué en préambule des explications au fond qu'il y a nullité de la clause de variabilité des prêts pour indétermination de l'objet et dol et mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d'information et " de conseil ". Ce type de manquement peut fonder une demande de dommages intérêts mais non d'annulation de contrat ou d'une clause de celui-ci. Les modalités de variations du taux d'intérêts ont été exposées de manière circonstanciée et détaillée dans une notice annexe à chaque contrat. Il était prévu une modulation du taux en fonction de la variation d'un indice, l'Euribor à 3 mois, et ses conséquences en cas de baisse ou de hausse de l'indice (en substance : en cas de baisse : mensualité maintenue mais durée remboursement réduite, en cas de hausse : allongement de la durée et éventuellement augmentation de la mensualité selon certaines conditions et avec des plafonds en pourcentage et rythme des " corrections ", voir a. 5-2 de l'annexe). Le système de variation du taux était donc exposé de manière précise dans le contrat. Les modalités de calcul des effets de la variation étaient ainsi déterminées par ces dispositions contractuelles détaillées. Ce système est certes complexe mais non pour autant trompeur et cette complexité tient à la nature de ce type de contrat et de taux variable. Il comporte un aléa puisqu'il est prévu une variation en fonction de celle d'un indice qui va nécessairement évoluer dans l'avenir. Mais cette complexité et cet aléa ont été admis. Il peut être observé que les offres ont été adressées par voie postale respectivement le 7 juin 2004 et le 9 juillet 2005 pour des acceptations le 21 juin 2004 et le 25 juillet 2005, soit une quinzaine de jours pour examiner l'offre. Les données et éléments de détermination et déterminables pouvant être fournis ont été énoncés à l'époque de la conclusion des contrats. Il pouvait être dès lors, à ce moment là, apprécié à la fois le contenu, la complexité du système et son caractère aléatoire. Ainsi, les éléments de variation du taux et ses incidences sur la durée et la révision des mensualités étaient connus dès le contrat et par celui-ci de sorte que la prescription a commencé à courir dès sa date de conclusion, laquelle est dans les deux cas antérieure de plus de cinq ans à l'assignation (second contrat accepté le 25 juillet 2005, assignation du 11 avril 2011). * * * Il est allégué que ce n'est qu'au fil des augmentations intervenues que la réalité du système a pu être découverte. Il est ainsi notamment exposé que la date de la convention ne peut servir de point de départ du délai de prescription car d'une part l'examen des conventions ne permettait pas de connaître le réel fonctionnement du taux variable et d'autre part l'application qui en était faite par la BPE conduisait à ne pas mettre en oeuvre le mécanisme de protection contre les hausses qui avait été pourtant un élément déterminant du consentement... que malgré la baisse du taux Euribor les échéances et la durée des prêts n'ont cessé de s'allonger, ce qui démontre que soit les dispositions concernant la variabilité du taux étaient de nature à tromper le contractant ou qu'à tout le moins dans l'exécution du contrat la banque n'a pas appliqué normalement les dispositions contractuelles. Mais, s'il y a mauvaise ou non-application des clauses du contrat, cela ne peut justifier l'annulation de celui-ci ou d'une de ses clauses. Cela concerne alors l'exécution ou l'inexécution du contrat, cela peut conduire à la résolution du contrat ou, dans ce genre de contrat, à la vérification et le cas échéant au re-calcul et à la rectification des mensualités, mais il s'agirait là d'un autre litige. Et, comme exposé ci-dessus, le système de fonctionnement du taux variable était exposé suffisamment dans la notice annexe aux offres de prêt et sa technicité et complexité ne signifient pas pour autant qu'il était mensonger. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que la connaissance de l'économie et du contenu du système n'a pu être découverte qu'avec les premières modifications ultérieures des mensualités de telle sorte que l'action en annulation, qui pouvait être entreprise dès la conclusion du contrat, est prescrite. Il peut être ajouté que l'annulation de la seule clause sur les intérêts variables pour substituer le taux fixe serait discutable dans la mesure où cela aboutirait à une modification judiciaire d'un contrat. * * * Par ailleurs, quant au fond, il peut fait aussi les observations suivantes. L'objet des contrats était en partie déterminé et en partie déterminable. Le montant des prêts était fixé précisément, le montant des mensualités était déterminable. Il était prévu : une première période (courte) avec des mensualités fixes, le mode de détermination des mensualités de la seconde période, avec une projection indicative (tableaux amortissement joints aux prêts : 763, 30 ¿ et 358, 80 ¿, les mensualités au début pendant plus de deux ans ou un an et demi se sont situées à un montant de cet ordre : 781, 73 ¿ et 361, 13 ¿, et il apparaît que cela a résulté d'une surprime d'assurance). Il n'y avait donc pas indétermination d'objet, lequel doit être déterminé ou déterminable avec suffisamment de précision, ce qui était le cas en l'espèce. Il n'est pas justifié de manoeuvres dolosives de la part de la BPE. Les offres ont été adressées par la Poste selon les mentions au niveau de l'acceptation, avec donc un délai d'au moins 14 jours pour l'analyse des documents et l'accord. Le premier prêt est relaté dans l'acte notarié de vente-achat du 16 juillet 2004, le second a été réitéré par acte authentique du 18 août 2005. M et Mme Y... y sont mentionnés comme directeur de production et assistante de gestion. S'il est indiqué dans l'annexe descriptive du taux variable que le prêt permet à l'emprunteur de profiter des baisses des taux et comporte un dispositif de protection contre les conséquences des hausses, le détail du système est exposé ensuite, il prévoit bien les effets de la baisse par réduction de la durée du crédit (et non de celle du montant de la mensualité) ainsi que ceux de la hausse (allongement de durée, voire augmentation du montant de la mensualité avec un plafond de 5 % et une seule correction par an). Il y a donc une possibilité de baisse et des limites aux hausses. Donc le système comportait bien en lui-même des mécanismes correspondants aux indications annoncées. Il n'y a pas de tromperie de ce chef. Et, il convient de relever que la notice annexe précitée comporte une clause 7 " option de passage à taux fixe " selon laquelle l'emprunteur peut opter à tout moment pour le passage de ce type de prêt à un prêt à taux fixe en notifiant sa décision par écrit au prêteur (le taux fixe est déterminable selon les précisions figurant à cette clause). Il y avait donc une possibilité de revenir à un prêt à taux fixe, possibilité présentant un caractère de garantie permettant de changer pour un système sans fluctuation. Si les mécanismes sus évoqués n'auraient pas été appliqués correctement selon M et Mme Y..., cela relève de l'exécution du contrat mais n'affecte pas sa validité ou celle de la clause de variation dans ses principes. Il peut être signalé à ce sujet qu'il n'y a pas eu de modifications avant 2007, plus précisément : - prêt 62. 01 : mai 2007, taux 5, 57 %, mensualités de 793, 88 ¿, - prêt 62. 05 : mars 2007, taux 5, 37 %, mensualités de 366, 62 ¿. Ensuite : - prêt 62. 01 : mai 2008, taux 6, 23 %, mensualités de 811, 12 ¿, - prêt 62. 05 : mars 2008, taux 6, 35 %, mensualités de 375, 69 ¿. Il n'est pas justifié d'une baisse du taux Euribor avant fin 2008 de nature à entraîner la modification du taux. Les pièces produites par les appelants concernent décembre 2008 et 2009. De toute façon, il est rappelé que la baisse du taux n'entraîne pas une baisse de la mensualité mais de la durée de remboursement. Il n'y a pas eu non plus de modifications de moins de douze mois. Les modulations des prêts peuvent être différentes car les taux de base sont différents (1, 75-3, 90/ 1, 70-3, 80). Il y a certes quelques obscurités au vu de certaines pièces : par exemple tableau d'amortissement du 1er avril 2009 mentionnant une augmentation des mensualités (826, 72 à compter du 15/ 05/ 2009) avec allongement de durée. Mais en fait selon lettre du 15 avril 2009 et l'historique de compte, il a été appelé encore en mai 2009 : 811, 12 ¿. A cette époque la BPE a notifié la déchéance du terme. Et ces difficultés concernent l'exécution du contrat et la conformité ou non des comptes aux clauses contractuelles mais non la validité de celles-ci. Il peut être observé que malgré la déchéance du terme sus évoquée, on trouve notamment des tableaux d'amortissement de novembre 2011 (pièces 11 et 12 intimé) faisant état de 177 mensualités, soit donc une diminution de la durée. * * * Sur la demande de dommages intérêts, dans la mesure où la demande d'annulation n'est pas recevable, cette demande en ce qu'elle est en lien avec celle-ci est dépourvue de base de ce chef. En tout cas, il y a bien eu information de l'emprunteur par la notice-annexe susvisée. L'article L 312-8 du code de la consommation de l'époque (qui ne comprenait pas de 2o ter, rédaction avant la loi du 3 janvier 2008) prévoyait simplement la remise d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux (ce qui a été fait par celle susvisée). Par rapport à un devoir de " conseil " qui d'ailleurs n'existe pas à proprement parler et de mise en garde, il n'est pas fourni d'explications dans leurs conclusions ni de justificatifs par M et Mme Y... sur leur situation matérielle à l'époque de la conclusion des prêts de telle sorte que la prétention ne peut prospérer sur cette base. En ce qui concerne l'information en cours de contrat, l'article L 312-14-2 du code de la consommation résulte d'une loi du 3 janvier 2008 entrée en vigueur le 1er octobre 2008 et applicable qu'aux seuls contrats en cours à cette date. Le taux Euribor est diffusé et il est accessible par Internet. Il y a eu quelques réponses aux demandes d'explications de M et Mme Y... (lettres des 5 janvier 2009, 23 mars 2009). Une obligation d'information d'ordre général en cours de contrat et en tout cas une faute à ce sujet et un préjudice ne sont pas caractérisés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel et les demandes de M et Mme Y... seront rejetés et le jugement sera confirmé. Il apparaît que la demande de la BPE en constatation du montant de ses créances était un subsidiaire. De toute façon, elle dispose de titres exécutoires de telle sorte que cette demande est inutile et/ ou sans objet. Elle sera rejetée, à toute fins, pour ce motif. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BPE ses frais irrépétibles d'appel, vu notamment le montant déjà alloué par le Tribunal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les dépens de la présente procédure ceux de la saisie immobilière pratiquée par la BPE contre les époux Y..., même si elle a été diligentée au titre des prêts susvisés, s'agissant en effet d'une autre procédure. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'appel et les demandes de M et Mme Y..., CONFIRME le jugement, REJETTE la demande de la BPE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et, en tant que de besoin, celle relative à la constatation du montant de ses créances, CONDAMNE solidairement M et Mme Y... aux dépens et accorde à la SELARL COUDAMY et associés le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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