Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 21/05210 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WW3H
N° MINUTE : 24/00122
AFFAIRE
[H] [Z] épouse [R]
C/
[P] [R]
DEMANDEUR
Madame [H] [Z] épouse [R]
12 rue Pierre Brossolette
92700 COLOMBES
représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R]
160, rue Gabriel Péri
95870 BEZONS
représenté par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [Z] et Monsieur [P] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 6 juillet 2013 devant l’Officier d’Etat civil de Les Mureaux (78) sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte reçu le 28 juillet 2015 par Maître [B] [O], notaire à Nanterre (92), les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants :
- [X] [R], née le 31 octobre 2015 à Colombes (92),
- [D] [R], née le 14 octobre 2017 à Colombes (92),
- [Y] [R], né le 3 juin 2020 à Colombes (92).
Par acte en date du 13 août 2021, Madame [H] [Z] épouse [R] a fait assigner Monsieur [P] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE, juge de la mise en état, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- sur les mesures provisoires concernant les enfants, ordonné une enquête sociale et dans l’attente :
- débouté Madame [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence des enfants à son domicile ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros mensuels au total ;
- fixé un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants ;
- renvoyé les parties à la mise en état.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 10 mai 2022.
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 17 mai 2023. A cette date, le juge de la mise en état, avant ouverture des plaidoiries, a révoqué l’ordonnance de clôture pour admettre de nouvelles pièces et écritures, conformément à l’accord des parties en ce sens. La clôture a été de nouveau prononcée sur le champ et les plaidoiries se sont tenues.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 mai 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
« - RECEVOIR Madame [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2023 ;
- DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande en divorce et de toute autre contraire aux présentes ;
− PRONONCER le divorce de Monsieur [P] [R] et de Madame [H] [Z] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
− ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [P] [R] né le 2 mars 1981 à BOUJEDIANE (Maroc) et Madame [H] [Z] née le 2 octobre 1993 à MEULAN-EN-YVELINES (78) célébré le 6 juillet 2013 à LES MUREAUX (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
− CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts ;
− DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
− FIXER la date des effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
− FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
• JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi ;
• JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
• CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
• CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [Z] la somme de 50.000 €, sous la forme d’un capital, à titre de prestation compensatoire ;
− FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
• JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
• FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] épouse [R], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
• FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
▪ Hors vacances scolaires : les weekends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
▪ Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, à ses frais.
• ORDONNER au père qu’il devra prévenir la mère 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ;
• ORDONNER qu’à défaut d’accord amiable, si le père n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
• CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [Z] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en application de l’article 371-2 du code civil ;
• ORDONNER que ce règlement s’effectue d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
• JUGER que les frais exceptionnels, frais de cantine/garderie/centre de loisirs, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés (orthodontie notamment), voyages scolaires, permis de conduire, frais d’études supérieures seront partagés par moitié par les parents,
− ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
− JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. »
Dans ses dernières conclusions signifiées en réponse le 14 mai 2024, Monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de :
« DEBOUTER Madame [Z] de sa demande en divorce pour faute,
? PRONONCER le divorce d’entre les e%poux [R] pour alteration definitive du lien conjugal,
? DIRE que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
? FIXER au 22 mai 2021 la date des effets du divorce dans les rapports entre epoux,
? ORDONNER la transcription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des e%poux [R] / [Z] .
? DIRE qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les parties a procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
? DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
? DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
? CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.
En ce qui concerne les enfants :
- DIRE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun aux deux parents ;
-FIXER la résidence des enfants au domicile maternel ;
-DIRE qu'à défaut d'accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour lui d'aller chercher les enfants à l'école, la crèche ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-DIRE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
-DIRE que le père devra prévenir la mère 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ;
-DIRE qu’à défaut d’accord amiable, si le père n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
-FIXER à 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit 150 (CENT CINQUANTE) euros en tout, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que devra régler Monsieur [P] [R] à Madame [H] [Z] épouse [R], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, avec indexation.
-DIRE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études ;
-DIRE que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
- DIRE ET JUGER que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. »
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du code civil dispose que « même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ».
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l'appui de sa demande, Madame [Z] déclare avoir subi des violences conjugales rendant intolérables le maintien de la vie commune.
Monsieur [R] opère un rappel de chronologie aux termes duquel il expose avoir lui-même porté plainte à plusieurs reprises pour des violences exercées par son épouse, et pour dénonciation calomnieuse.
Madame [Z] produit :
- un certificat médical du 2 mai 2015 constatant plusieurs érythèmes cutanés au niveau de la nuque, sans hématome, avec discrète douleur à la palpation ;
- un procès-verbal de dépôt de plainte du 10 juin 2015 pour violences par conjoint, où elle expose que depuis le début de sa grossesse son époux est devenu violent, dénonçant notamment de petites gifles sur la joue au début puis des bousculades assez fortes, pouvant la projeter contre le mur, des insultes régulières (« t’es une chienne » ; « t’es une pute ») ; le jour même elle déclare avoir subi plusieurs coups de poing dans le ventre et avoir été jetée au sol et mordue, saisie au bras, frappée à coups de pieds ;
- un certificat médical du 10 juin constatant une écchymose cervicale gauche de 2x2mm, une ecchymose linéaire de l’avant bras droit face interne et une ecchymose arrondie du bras droit niveau du 1/3 proxymal ; des dermabrasions linéaires abdominales au regard du flanc droit ; une échographie fœtale est réalisée, faisant état d’une bonne vitalité fœtale ;
- une plainte du 29 septembre 2015 pour violences par conjoint, dénonçant que celui-ci est plus violent encore depuis la signature du contrat de séparation de biens en août 2015, qu’il lui crié dessus, l’a giflée, jetée au sol en serrant son bras tout en la maintenant au sol et lui crachant dessus ; elle ajoute qu’il la pousse régulièrement avec les deux mains et que parfois elle tombe ; elle précise être enceinte et avoir uniquement fait vérifié la bonne santé de l’enfant après ces épisodes ;
- une main courante du 30 août 2017 aux termes de laquelle elle indique avoir quitté le domicile pour être hébergée par ses parents, une procédure de divorce étant en cours ;
- une plainte du 4 aout 2019 pour violences par conjoint et menace de mort par conjoint, dénonçant avoir recu le matin même plusieurs claques au visage, environ 5, avoir été poussée contre le mur, avoir été menacée en ces termes « toi je vais te tuer ! » ;
- une main courante du 29 mars 2021 aux termes de laquelle elle déclare que son époux ne la frappe plus mais l’insulte de tous les noms, qu’il a quitté le domicile conjugal depuis une semaine, qu’il s’est re présenté au domicile le matin même, l’a insultée et a cassé son téléphone ;
- une plainte du 1er avril 2021 où elle dénonce que le 29 mars 2021, Monsieur [R] a menacé de les tuer tous, détruire leur vie (sa famille et elle) ;
- un complément de plainte du 23 avril 2021 où elle précise les termes employés par son époux le 29 mars ;
- une attestation d’une proche, datée de 2021, indiquant avoir assisté une fois à une colère de Monsieur [R] qui avait perdu tout contrôle, était très coléreux avec une expression faciale changée, des yeux rouges, une mine pâle ;
- une attestation de sa mère disant avoir assisté à plusieurs scènes violentes de la part de Monsieur [R], qui les menace de mort, de leur faire la guerre, la harcèle au téléphone, qu’il déclare lui-même être très malade et avoir besoin de soins, qu’il a de multiples visages, qu’il dévalorise constamment sa fille, l’ignore, qu’elle se trouve dans une grande instabilité affective ;
- un certificat médical marocain du mois de février 2002 concernant Monsieur [P] [R] indiquant « je vous confie ce patient pour contrôle suivi pour psychose délirante aïgue » ; un autre certificat aux mêmes mentions, du 18 février 2002, de l’hôpital militaire de Marrakech, déclarant pour ce motif le patient « inapte SA p=5 » ;
- un certificat de prescription de Lexomil à Monsieur [R] en avril 2021 ;
- une photographie montrant un flacon de haldol et un document résumant les motifs de prescription ;
- un formulaire d’engagement adressé par mail par Monsieur [R] en 2017, par lequel elle devait s’engager à être obéissante envers lui pendant leur séjour au Maroc du mois d’avril 2017 et à ne causer aucun problème à son égard ou celui de la famille ; elle répond par mail : j’approuve cet engagement ;
- une plainte du 1er mars 2024, dénonçant des violences du mois de juillet 2023 : bousculades, gifles à trois dates différentes ; elle déclare également avoir été vers la fin octobre 2023 et jusqu’au 5 novembre 2023 enfermée avec les enfants par son époux, sans le voir de la semaine, celui-ci résidant dans un autre appartement ; elle précise n’avoir pas appelé la police car des caméras étaient posées dans l’appartement, qu’elle n’était pas chez elle mais dans un bien appartenant à son époux, qu’il l’avait menacée de mort si elle appelait la police ; qu’il a finalement appelé lui-même la police pour qu’elle parte ; elle déclare aussi avoir subi depuis le mariage des pénétrations anales non consenties à plusieurs reprises, alors qu’elle refusait expressément et suppliait d’arrêter ; elle précise avoir déjà déposé plainte par le passé mais fait des « retraits de plaintes » sous la pression de son époux ;
- un complément de plainte du 4 mars 2024, ajoutant que le 12 juillet 2023, alors qu’elle était alitée car malade, son époux n’a pas supporté de la voir ainsi et l’a giflée, puis jetée au sol ; elle précise que la séquestration évoquée dans sa plainte précédente a eu lieu du 25 au 29/10.
Monsieur [R] a lui aussi déposé une main courant le 26/10/14, pour faire acter son impression que la famille de Madame la pousse à avoir un enfant avec lui quitte à ce qu’elle arrête ses études, précisant que ses parents l’appellent et le menace de venir à l’appartement mettre le bazar car il ferait souffrir leur fille. Il a déposé plainte le 10 juin 2015, lui aussi, indiquant qu’à l’occasion d’une dispute la veille, il l’a traitée de conne, elle lui a craché au visage, puis est partie dans le salon où elle criait seule, qu’il l’y a rejointe pour lui dire qu’il voulait se séparer, qu’ils se sont alors mutuellement criés dessus et probablement insultés, qu’il a essayé de filmer car cela la « calme » habituellement, qu’elle était encore plus énervée, l’a suivi, lui a sauté dessus, l’a frappé au visage en le griffant, qu’elle a réussi à ouvrir la porte des toilettes où il s’était réfugié et l’a poussé dans la baignoire où elle a continué de le griffer et l’a mordu au niveau du dos ; il précise que c’est la première fois qu’une de leur dispute en arrive là. Il produit un certificat médical du 10 juin 2016 constant une dermabrasion griffure de 1cm x 15 cm à la racine du cou post gauche ; une griffure sur l’épaule avant bras et bras droit, des griffures longitudinales sur l’ensemble de l’avant bras gauche (face dorsale), des griffures sur l’ensemble du dos, une trace compatible avec morsure du thorax gauche au niveau axillaire, des griffures sur le flan droit. Il fournir les photographies associées.
Il justifie avoir fait l’objet en décembre 2020 d’une convocation pour rappel à la loi pour les faits dénoncés par Madame [Z] en date du 04 août 2019 et avoir refusé de signer sa convocation ainsi que, lors de sa comparution devant le délégué du procureur, de reconnaître les faits dénoncés, précisant avoir été contraint de quitter le domicile conjugal précisément pour éviter ce type de dénonciation calomnieuses.
Il a porté de nouveau plainte le 8 mai 2024 pour dénonciation calomnieuse, expliquant avoir été convoqué au commissariat le 16 avril 2024 pour être entendu sur une plainte du 01 mars 2024 pour violences conjugales y compris sexuelles et contester l’ensemble de ces faits.
Il communique un mail en envoyé à Madame [Z] le 19 mars 2015 pour faire part de son sentiment d’être mis en situation de paternité forcée alors qu’ils ont discuté de leurs projets qui sont divergents et qu’il ne se sent pas prêt, psychologiquement et moralement, pour ça.
Les plaintes déposées par Madame [Z] sont nombreuses mais ne sont étayées par aucune autre pièce objective (certificats médicaux- à l’exception des faits du 10 juin 2015-, photographies, échanges écrites…) ni même par des attestations, lesquelles, au nombre de deux, ne font pas état de violences physiques ni de violences psychologiques circonstanciées. Il n’est pas établi de suites pénales, à l’exception du rappel à la loi qui ressort des pièces produites par Monsieur [R] lui-même et dont il s’évince qu’il a totalement contesté les faits. Aucune déclaration de culpabilité n’est intervenue. Les éléments relatifs à une psychose de l’époux sont non seulement extrêmement anciens et sujets à cautions dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un service militaire mais en tout état de cause inopérants, une pathologie psychiatrique n’étant pas une violation des obligations résultant du mariage et ne supposant pas non plus par principe des passages à l’acte violent.
La plainte de Monsieur [Z] en date du 10 juin 2015 est étayée par un certificat médical et des photographies. Le surplus de ses déclarations n’est pas davantage étayé que celles de Madame [Z].
Au regard des pièces produites, seuls apparaissent caractérisés les griefs liés à la dispute violente, verbalement comme physiquement, du 9 juin 2015, ayant fait l’objet de plaintes respectives des parties le 10 juin 2015. Outre que les torts sont manifestement partagés concernant cet épisode, il est par trop ancien pour constituer un motif de divorce pour faute, une réconciliation étant de toute évidence intervenue entre temps au regard de son ancienneté comme des dates de naissance des enfants.
Le surplus des faits relatés n’est pas suffisamment établi, qui plus est dans un contexte de conflictualité manifestement entretenue par les deux parties, et au regard d’un historique de relation instable, ponctuée de séparation et demandes en divorce.
Les documents ainsi produits n'établissant pas la réalité des griefs invoqués, il convient donc de débouter Madame [Z] de sa demande fondée sur l’article 242 du code civil.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, la demanderesse ayant été débouté de sa demande en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal, sans condition de délai ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
L'article 1240 (ancien 1382) du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce et au regard de ce qui précède, aucune faute de l’époux à l’origine pour Madame [Z] d’un préjudice n’étant caractérisée, Madame [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne sollicitent pas en l’espèce de conserver le nom de l’autre.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Madame [Z] demande le report de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Monsieur [R] demande son report au 22 mai 2021 date de séparation effective.
Madame [Z] elle-même a produit en pièce 41 une attestation sur l’honneur établie par ses soins de ce qu’elle est séparée de son époux depuis le 21 mai 2021.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de l’époux.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil.
Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé que elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
-Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espère, les deux époux ont produit ce document.
Aucune sanction n’a été prévue en cas de non production de la déclaration sur l’honneur susvisée. Toutefois, ce document constitue le moyen pour le juge de s'assurer de la bonne foi des parties dans la déclaration de leurs revenus et de leur patrimoine, au-delà des pièces produites.
Madame [Z] est chargée de recrutement au sein de Byron Group depuis le mois de décembre 2023. Elle a perçu en février 2024 un net à payer de 2.235 euros (2.489 euros de salaire mensuel en moyenne depuis janvier 2024 selon cumul mentionné au bulletin de salaire).
Outre les charges de la vie courante dont elle justifie, elle acquitte un loyer de 1290 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Elle justifie de différents frais afférents aux enfants. Les frais de crèche, les plus conséquents, sont manifestement caducs au regard de l’âge de l’enfant concerné, désormais d’âge scolaire.
Monsieur [R] a exercé au sein de sa propre société entre 2017 et 2021, date de sa radiation. Après avoir perçu le RSA jusqu’en avril 2022 a minima (dernier document produit sur ce point), ainsi que des aides au logement. Il est désormais autoentrepreneur mandataire de la société Beinsoft, laquelle a été déficitaire sur l’exercice octobre 2022-octobre 2023 selon justificatifs produits. De l’attestation fiscale 2023 il ressort un chiffre d’affaires (BNC) de 23600 euros soit 1.966 euros mensuels. Si son silence initial sur son retour à l’activité professionnel en septembre 2022 peut questionner (n’est pas établi qu’il percevrait d’autres revenus actuellement, notamment de la part de son ancien client Accord-Edge, allégation de Madame [Z] qui n’est étayée par aucune pièce (autre que ses propres déclarations – procès-verbal de dépôt de plainte- pièce n°43 en demande). Les moyens selon lesquels il en aurait perçu précédemment (société MATINOC -désormais radiée-, capacités à faire face à l’emprunt…) sont inopérants dès lors qu’ils concernent une période antérieure et que la disparité s’apprécie au jour où le juge statue.
Il acquitte 300 euros mensuels de pension alimentaire.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte des charges de logement (dont la nature n’est pas précisée) de 249 euros mensuels (selon déclaration sur l’honneur du mois de mai 2024, plus récente que ses dernières quittances de loyer figurant au dossier et manifestement caduques).
Il justifie par ailleurs être propriétaire de deux biens immobiliers, avec mensualités de crédit associées de 495 et 210 euros, le troisième prêt dont il justifie ne devant être remboursé au regard du tableau d’amortissement qu’à compter de 2032.
Il acquitte également 40 euros mensuels de taxe foncière.
-Sur le capital de chacun des époux :
Monsieur [R] est propriétaire de deux biens propres, qu’il évalue dans sa déclaration sur l’honneur à 310.000 et 210.000 euros soit une valeur totale de 520.000 euros avec, au 14 mai 2024 (date de la déclaration), un passif total de 358.000 euros.
Il détient également des parts de société qu’il estime à 6.000 euros.
Les comptes qu’il détient présentent un solde non significatif, à l’exception d’un compte marocain présentant en mars 2022 un solde créditeur de 196.265 dirhams, qu’il explique par le partage de la succession de son père récemment décédé. Il affirme sans en justifier que ces fonds seraient mis par lui et ses frères et sœurs à disposition de leur mère de façon directe ou indirecte. Il n’en justifie pas. En l’état ces sommes lui reviennent.
Les autres comptes bancaires, faisant l’objet d’attestations produites par Madame [Z], sont au nom de [Y] [R] et non de [P] [R], lequel indique avoir uniquement eu procuration sur ces comptes avant le décès de son père, éléments plausibles et en cohérence, au regard des sommes figurant sur ces comptes, avec les montants reçus en partage post décès par Monsieur [P] [R].
Monsieur [R] justifie enfin de la vente du véhicule Renault Modus immatriculé CH-591-MC et de celle du véhicule Mercedes évoqué par l’épouse, qui n’apporte aucun élément de nature à contrerdire ces faits et étayer ses allégations selon lesquelles son époux détiendrait ces deux véhicules en sus d’un Renault Scénic. Il est retenu qu’il est propriétaire d’un Renault Scénic.
Madame [Z] ne déclare aucun capital mobilier ou immobilier. Ce point n’est pas contesté.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il n’apparaît pas au détriment de Madame [Z], une inégalité de fait dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. En effet, seule une certaine disparité en capital apparaît, qui doit toutefois être mise en regard du passif auquel doit encore faire face Monsieur [R], de ce qu’il réside manifestement dans le bien qu’il détient, des revenus limités de ce dernier et du principe selon lequel la prestation compensatoire n’a pas vocation à corriger les effets résultant pour les époux du choix d’un régime de séparation de biens. Ce différentiel en capital n’entraîne pas dès lors et au regard des éléments versés aux débats une disparité réelle dans les conditions de vie respectives des époux, actuellement comme dans un avenir prévisible.
Madame [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il sera précisé à titre liminaire que :
- les enfants, âgés de 4, 6 et 8 ans ne sont pas doués du discernement suffisant pour être entendus, aucune demande en ce sens n’étant en tout état de cause parvenue à la juridiction ;
- il n’est ouvert aucun dossier d’assistance éducative concernant les enfants devant le juge des enfants du ressort.
Sur l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement
Les époux sollicitent tous deux sur ces trois points des mesures identiques à celles ordonnées par le juge des mesures provisoires. Il sera fait droit à cette demande pour les motifs déjà retenus par ce juge et au regard de l’absence de tout élément nouveau invoqué, l’organisation actuelle étant dès lors de l’intérêt des enfants, dont l’équilibre et les repères seront ainsi préservés, tout en leur permettant de voir régulièrement le parent chez lequel ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée. La compatibilité du rythme et de l’organisation mise en place avec l’intérêt supérieur des enfants sont confirmés par le rapport d’enquête sociale.
Il y a lieu par conséquent de :
- rappeler l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement dit classique selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite une augmentation de la pension alimentaire due par le père, à 200 euros mensuels.
Le juge des mesures provisoires avait fixé à 100 euros la pension alimentaire due par le père au regard des situations suivantes :
- Madame [Z] avait un revenu moyen de 1.494 euros et recevait 1420 euros de prestations sociales ; son loyer était de 259 euros ;
- Monsieur [R] percevait le RSA et une allocation logement ; il avait perçu en moyenne 1.291 euros de revenus en 2021 ; il réglait un loyer de 659 euros mensuels, et déclarait un remboursement de crédit immobilier sans préciser le montant des échéances.
La situation financière actuelle des parties a été précédemment détaillée. Les revenus du père sont indéniablement supérieurs à ceux pris en compte en mars 2022, et sa charge de logement inférieure (indépendamment des mensualités de crédit déjà prises en compte au stade des mesures provisoires), tandis que les revenus de la mère ont certes augmenté mais son loyer également, de manière substantielle, tandis que les prestations sociales dont elle bénéficie sont moindres.
Dans ces conditions, la situation financière actuelle des parties, les besoins des enfants, les modalités du droit de visite et d'hébergement justifient qu’il soit fait droit en partie à la demande de Madame [Z] en fixant à 140 euros par mois et par enfant soit 420 euros mensuels la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants et engagés d’un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité en établissement privé, voyages scolaires, santé non remboursés, activités de loisirs, permis de conduire, études supérieures...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Ces frais exceptionnels ne comprennent pas les frais de cantine, accueil périscolaire, centre de loisirs qui sont des frais courants des enfants et sont dès lors inclus dans le montant de la pension alimentaire.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L'exécution provisoire sera rappelée s’agissant des dispositions afférentes aux enfants. Elle n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En l’espèce et compte-tenu de l’issue du présent litige et de sa nature familiale, les dépens en ce compris les frais d’enquête sociale seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2022,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
REJETTE la demande de divorce formulée par Madame [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [P] [R]
né le 02 mars 1981 à Boujediane (Maroc)
et de Madame [H] [Z]
née le 02 octobre 1993 à MEULAN-EN-YVELINES (78250)
mariés le 6 juillet 2013 aux Mureaux (78),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 mai 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] et par Madame [Z] à l'égard de : [X], [D] et [Y] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père, Monsieur [R], accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins des semaines paires/impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 140 (CENT QUARANTE) euros par mois et par enfant, soit 420 (QUATRE CENT VINGT) euros mensuels au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Z], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité en établissement privé, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, permis de conduire...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er août 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’enquête sociale,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES