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Cour d'appel, 29 avril 2008. 07/03910

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03910

Date de décision :

29 avril 2008

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Texte intégral

R. G. : 07 / 03910 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 21 Septembre 2007 APPELANTE : SOCIÉTÉ TAPON FRANCE B. P. 1101 3 Route de Rouen 27950 ST MARCEL représentée par Me Jean-Eudes LECUYER, avocat au barreau d'EVREUX INTIME : Monsieur Pascal X... ... ... 27630 ECOS comparant en personne, assisté de Me Y...-Rose Z..., avocat au barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mars 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées les 31 décembre 2007 et 18 mars 2008. M. A...au service de la société TAPON FRANCE depuis le 1er septembre 1975, en dernier lieu, en qualité de cariste, a été victime d'un accident du travail le 5 août 1976. Il a été déclaré inapte à son poste le 9 février 2006 et le 24 avril 2006, apte aux postes de tri ou de gardiennage. Il a refusé un poste de reclassement d'opérateur de tri et a été licencié par lettre du 12 juin 2006 ainsi libellée : " Au cours de l'entretien que nous avons eu le 31 mai 2006, vous n'êtes pas revenu sur votre décision de refuser le poste d'opérateur de tri. Ce poste vous a été proposé après que le médecin du travail ait conclu à votre aptitude physique à occuper le poste de cariste qui était précédemment le vôtre et au terme d'une recherche d'un poste qui vous soit adapté. Ce poste pour lequel le médecin du travail vous déclarait physiquement apte vous a été proposé avec maintien de votre coefficient hiérarchique actuel et de votre salaire de base. Ces circonstances nous contraignent à procéder à votre licenciement alors que nous considérons que votre refus de prendre un poste correspondant à votre aptitude sans changement de statut et de salaire et abusif. J'attire votre attention sur le fait que votre refus injustifié vous prive des indemnités spéciales prévues à l'article L. 122-32-6 alinéa 1er du Code du travail et ce conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-6 alinéa du même code... ". Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui par jugement du 21 septembre 2007 statuant en formation de départage a condamné la société TAPON FRANCE à lui payer les sommes de 30. 699, 29 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société TAPON FRANCE a interjeté appel et sollicite de voir : - dire que le licenciement ne s'inscrit pas dans le cadre de la législation des accidents du travail et débouter M. X...de toutes ses demandes ; - subsidiairement, confirmer la décision entreprise mais uniquement en ce qu'elle a alloué à M. X...la somme de 3. 914, 94 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 931, 49 € à titre de congés payés afférents et celle de 2. 903, 22 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - débouter, en tout état de cause, M. X...de toutes demandes en paiement de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; L'intimé sollicite de voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement sur le montant des condamnations ; - condamner la société TAPON FRANCE à lui payer : • 72. 038, 52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 4. 002, 14 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-8 du Code du travail, • 400, 21 € à titre de congés payés afférents, • 3. 294, 86 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TAPON FRANCE à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamner la société TAPON FRANCE à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; MOTIFS DE LA DÉCISION M. X...a été arrêt de travail du 1er décembre 2004 au 31 janvier 2006. Cet arrêt est consécutif à une rechute du 23 novembre 2004 dont l'imputabilité à l'accident du travail du 5 août 1976 a été reconnue par la CPAM de l'Eure dans sa lettre du 21 mars 2005. La visite de reprise a eu lieu le 3 février 2006 et l'avis d'inaptitude temporaire a été rendu le 9 février 2006. Les premiers juges ont à juste titre déduit de cette proximité temporelle l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude sans que puisse être opposée la notification du 4 avril 2006 par la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation précitée de lésions nouvelles constatées par certificat médical du 10 février 2006. Le conseil de prud'hommes, par une motivation pertinente et complète, a retenu que le poste de reclassement proposé entraînait une modification du contrat de travail du salarié par le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour et la perte des primes de nuit et de la majoration de salaire attachée au travail de nuit. Le refus du salarié n'était donc pas abusif et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice compte tenu de sa rémunération et des circonstances du licenciement. La cour confirme les autres dispositions du jugement concernant le montant du salaire brut de référence et des indemnités de rupture. Il est équitable d'allouer en appel à l'intimé une somme de 1. 500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société TAPON FRANCE à payer à M. A...une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Le greffier Le président

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