Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01015 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWY3
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 17 Juin 2022, rg n° F 21/00092
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ASIATECK , société à responsabilité limitée, immatriculée sous le numéro 513 916 684 au RCS de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 NOVEMBRE 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M.[E] [Z] a été embauché le 1er décembre 2011 par la SARL Asiateck en qualité de chauffeur, livreur, manutentionnaire.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 08 février 2020.
Son licenciement pour faute grave a été notifié le 19 août 2019.
Le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a été saisi le 25 février 2021.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 07 juin 2021.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Denis a :
- dit que la demande de M. [E] [Z] est recevable,
- jugé que son licenciement pour faute grave n'est pas avéré,
- jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Asiateck en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes dans leur valeur brute :
- 4.618,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
- 3.140,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 307,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- débouté M. [E] [Z] de ses plus amples demandes,
- débouté la société Asiateck de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Asiateck en la personne de son représentant légal aux dépens.
La société Asiateck a interjeté appel le 06 juillet 2022 par déclaration signifiée à l'intimé le 15 septembre 2022 par acte délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'appelant a transmis ses conclusions au greffe par voie électronique le 06 ctobre 2022.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 05 juin 2023.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code énonce que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte enfin de l'article 914 alinéa 2 que si les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, toutefois, la cour d'appel peut les relever d'office.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la déclaration d'appel du 06 juillet 2022 qui lui a été signifiée le 15 septembre suivant, la partie intimée n'a pas constitué avocat.
Il appartenait donc à la société Asiateck de lui signifier ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 06 octobre 2022, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure à compter de la déclaration d'appel soit, de manière cumulée, avant le 06 novembre 2022.
Par courrier adressé par voie électronique à son conseil le 14 septembre 2023 ainsi qu'à l'audience de plaidoirie, la cour a demandé à l'appelante de justifier en cours de délibéré de la signification de ses conclusions à la partie intimée non constituée en application de l'article 911 du code de procédure civile.
Cette demande a été réitérée par message électronique du 22 septembre 2023 précisant qu'en l'absence d'observations pour le 29 septembre suivant, la cour tirerait toute conséquence de l'absence de signification.
Force est de constater que l'appelante n'a pas justifié en cours de délibéré avoir signifié ses conclusions à l'intimé.
Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Asiateck.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Déclare l'instance éteinte,
Dit que la cour est dessaisie du dossier n° RG :22/01015,
Condamne la société Asiateck aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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