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Cour de cassation, 06 mars 1990. 89-61.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.284

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur José B..., délégué syndical CGT, demeurant ... à Calais (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1989 par le tribunal d'instance de Calais, au profit de : 1°/ Monsieur René Y..., 2°/ Monsieur Maurice Z..., 3°/ Monsieur Michel X..., 4°/ Monsieur Joël D..., tous représentant le syndicat indépendant, 5°/ Monsieur Frédéric A..., délégué CFDT, 6°/ Monsieur Pierre C..., en sa qualité de président-directeur général de la société des Etablissements Bellier et compagnie, tous domiciliés ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Y..., Z..., X... et D..., représentant le syndicat indépendant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. B..., délégué syndical CGT, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Calais, 30 mai 1989) d'avoir dit qu'il lui était demandé de prononcer l'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées le 16 mai 1989, au sein de la société des Etablissements Bellier et compagnie, alors, selon le pourvoi, que la demande tendait à faire dire et juger que le syndicat indépendant n'était pas représentatif, qu'elle a été déposée le 10 mai 1989 et que le jour de l'audience, le juge ne pouvait connaître le résultat des élections ; Mais attendu que le moyen, qui ne visait qu'un motif du jugement, est irrecevable ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement de s'être prononcé, sur une requête antérieure à l'élection, postérieurement à cette dernière, après débats qui auraient eu lieu le jour même du scrutin alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le tribunal a, d'une part, violé l'article L. 433-9 du Code du travail, qui précise que le contentieux préélectoral doit être jugé sous forme de référé et faire en sorte que le déroulement du scrutin ne soit entaché d'aucune irrégularité, et, d'autre part, a rendu sa décision tardivement ; Mais attendu que l'obligation faite au juge de statuer en la matière dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ; Sur les autres moyens, réunis : Attendu, enfin, qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré que le syndicat indépendant était représentatif dans la société des Etablissements Bellier, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le faible montant des cotisations syndicales apporte la preuve d'une non-représentativité, d'autre part, que le syndicat n'a jamais participé aux négociations salariales, ce syndicat n'existant pas à l'époque, seul M. X... y ayant participé, en qualité d'élu titulaire au collège ETAM, candidat indépendant non présenté par un syndicat ; alors, en outre, qu'un détournement de 90 000 francs ne peut être une circonstance exceptionnelle démontrant la représentativité du syndicat indépendant ni son ancienneté, enfin qu'il n'y a jamais eu aucun candidat présenté lors des précédentes élections ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que le syndicat indépendant, qui regroupait un nombre d'adhérents lui permettant de remplir le critère de représentativité par rapport à l'effectif de l'entreprise, avait, malgré sa création récente, mobilisé les salariés inquiets de la découverte d'un important déficit inexpliqué dans le budget du comité d'entreprise, que ce syndicat pouvait se prévaloir de l'expérience de certains de ses membres déjà élus au comité d'entreprise ; que, contrairement aux allégations du moyen, le syndicat avait participé aux négociations salariales de 1989 en adoptant une attitude indépendante vis-à-vis de l'employeur ; que, de ces constatations et appréciations, le tribunal a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, la représentativité du syndicat indépendant ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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