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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-85.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-85.269

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE URBANIA PARTICIPATIONS UFFI, - LA SOCIETE ADYAL UFFI BUREAUX, - LA SOCIETE UFFI IE, - LA SOCIETE UFFI MANAGEMENT, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 16 mars 2005, qui, saisi sur commission rogatoire, a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Thierry X..., officier de police judiciaire, et a indiqué que l'entreprise sise dans le ressort du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut saisir le juge des libertés et de la détention pour toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie dans un délai de deux mois conformément à l'article L. 450-4 du code de commerce ; "1 ) alors que la cassation qui atteindra l'ordonnance du 8 mars 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille ayant donné commission rogatoire au juge des libertés et de la détention de Paris entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance du 16 mars 2005 ; "2 ) alors que le juge des libertés et de la détention agissant sur commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents dans son ressort de juridiction ne peut connaître du contentieux du contrôle des opérations de perquisition après leur achèvement ; qu'en affirmant sa compétence pour les contestations relatives au déroulement des opérations litigieuses, ce qui comprend le contrôle de ces opérations après qu'elles se soient terminées, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, agissant sur commission rogatoire du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 450-4 du code de commerce" ; Attendu que, si c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a mentionné dans son ordonnance qu'il était compétent pour statuer sur toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, cette compétence relevant du juge ayant autorisé lesdites visites, l'ordonnance n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il n'est pas argué que cette mention ait préjudicié aux droits des demanderesses ; D'où il suit que le moyen, sans objet en sa première branche dès lors que le pourvoi formé contre l'ordonnance du 8 mars 2005 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation de ce jour, doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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