Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00284
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5PF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 05 Janvier 2022 - RG n° 20/00277
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substitué par Me FORGET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [F], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [X] [D] salariée de la société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 octobre 2019 faisant état d'une 'douleur épaule droite rupture transfixiante large supra épineux' sur la base d'un certificat médical initial du 4 octobre 2019 mentionnant une 'douleur d'épaule droite depuis 4 mois - rupture transfixiante large supra épineux à l'échographie'.
Après instruction, par décision du 17 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cette maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 15 mai 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, la société a saisi, suivant requête du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable le recours de la société
- dit que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022.
Aux termes de ses conclusions déposes le 6 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 5 janvier 2022
- déclarer la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite de Mme [D] inopposable à la société, les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n'étant pas respectées.
Par conclusions du 7 juillet 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* confirmé la position de la caisse en ce que la maladie de Mme [D] objet du certificat médical initial du 4 octobre 2019 a été reconnue d'origine professionnelle
* dit et jugé que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société
- condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
En l'espèce, Mme [X] [D] salariée de la société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 octobre 2019 faisant état d'une 'douleur épaule droite rupture transfixiante large supra épineux' sur la base d'un certificat médical initial du 4 octobre 2019 mentionnant une 'douleur d'épaule droite depuis 4 mois - rupture transfixiante large supra épineux à l'échographie'.
Après instruction, par décision du 17 mars 2020, la caisse a pris en charge cette maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 57 A, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Les conditions du tableau n° 57 A relatives à la désignation de la maladie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) et au délai de prise en charge (1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) ne sont pas contestées par la société.
En revanche, elle conteste la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, considérant que la caisse ne rapporte pas la preuve que Mme [D] accomplissait les travaux visés au tableau n° 57 dans les conditions qui y sont précisées.
Ces travaux sont limitativement définis comme suit :
'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction(**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.'
Pour justifier que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie, la caisse se fonde sur le questionnaire assuré et le questionnaire employeur, ainsi que sur le colloque médico-administratif.
Ce dernier document se contente d'indiquer que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux est remplie, sans plus de précisions.
Il n'apporte donc aucun élément probant sur les travaux réalisés par Mme [D].
Aux termes du questionnaire assuré, Mme [D] a indiqué qu'elle occupait le poste de pareuse 2 transformation depuis le 8 juin 1998, précisant qu'il s'agissait de parage de pièces de boeuf ou de veau sur chaîne cadencée, les poids manipulés étant compris entre 100 g et 15 à 20 kg.
Elle a précisé en cochant les cases correspondantes sur le questionnaire de la caisse, qu'elle accomplissait:
- des travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 °, sans soutien pendant plus de deux heures par jour de travail, et trois jours par semaine, faisant état de 'mouvements répétitifs, travail à la chaîne cadencé et poste à adapter suivant sa grandeur'
- des travaux comportant des mouvements et postures le bras décollé d'au moins 90 ° , sans soutien entre une et deux heures par jour et trois jours par semaine, faisant état 'de bacs sur chaîne aérienne à prendre et mettre à son poste de travail, pile de bacs sur chariot roulant des fois à hauteur supérieur à 1.70 mètre et décrochage de feuilles de fabrication sur quartier'.
Aux termes du questionnaire employeur, la société a indiqué que la salariée occupait un poste de parage 2ème transformation sur les lignes de boeuf et sur les lignes de veau, mentionnant les phases de travail suivantes :
- prendre le muscle acheminé face au poste de travail par tapis roulant
- faire le dégraissage en surface de la pièce de viande selon la fiche technique
- séparer les différents muscles de cette pièce de viande
- retirer les nerfs internes de chaque muscle selon la fiche technique
- déposer de nouveau les muscles dégraissés sur le tapis roulant.
Elle a indiqué que ces différentes phases s'effectuaient sur un plan de travail horizontal fixe au-dessous du plan des épaules, au moyen de couteaux et de glisse nerf, que le gras et les nerfs étaient déposés dans des bacs alimentaires spécifiques posés sur support de chaque côté de l'opérateur à environ 25 cm du sol et que les bacs étaient évacués par l'opérateur en les poussant sur le tapis d'amenée automatisé sous le plan de travail (sans port de charge).
La société a reconnu que Mme [D] accomplissait des travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 °et des travaux comportant des mouvements et postures le bras décollés d'au moins 90 °, sans soutien et trois jours par semaine.
En revanche, la société a précisé que le temps journalier moyen du bras décollé du corps était de moins d'une heure pour les deux types de mouvements et postures susvisés.
Il en résulte que la salariée et son employeur sont en désaccord sur la durée pendant laquelle les travaux visés au tableau n° 57 étaient accomplis.
Aucun élément ne permet d'accorder plus de crédit aux déclarations de l'un ou de l'autre.
Or, la caisse ne produit aucune autre pièce permettant de confirmer l'une ou l'autre des versions recueillies dans le cadre de son enquête.
En conséquence, la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la durée pendant laquelle les mouvements et postures prévus au tableau n° 57 étaient réalisés au cours de la journée de travail, est remplie.
C'est donc à tort que le jugement a déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [D] au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 A.
En conséquence, le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société (ce point n'étant pas discuté), et statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société la décision du 17 mars 2020 de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [D] le 24 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [4] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 17 mars 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [D] le 24 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment