Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n°234, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ73
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01968
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 17/04/1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [3]
comparant en personne, assisté de Me Claudine DANVEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
En présence de M. [E] [L], comparant, non représenté,
DÉCISION
M. [P] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de Val-de-Marne du 20 avril 2023 au sein du Centre hospitalier universitaire [6], site [3] de [Localité 5].
Depuis cette date, l'intéressé se trouve pris en charge au sein de cet établissement, la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2023.
Par requête du 25 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [P] [L].
Par courrier transmis au greffe de la cour d'appel de Paris le 05 mai 2023, M. [P] [L] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,publiquement.
M. [P] [L] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir dans son recours écrit qu'il ne souffre pas de troubles mentaux et que son état de santé ne justifie pas la poursuite de son hospitalisation. Lors des débats, il confirme qu'il peut s'éloigner de sa mère et bénéficier d'un hébergement chez son père M [E] [L], ayant trouvé un emploi. Il doit bénéficier d'une permission de sortie chez lui en fin de semaine.
M. [E] [L] a été entendu en ses observations et a confirmé que son fils pouvait résider à son domicile.
Le conseil de M [P] [L] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soulevant la tardiveté de la transmission du certificat médical de situation et l'absence de troubles mentaux du patient compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le ministère public sollicite oralement la confirmation de la décision.
M. [P] [L] a eu la parole en dernier.
La préfecture du Val-de-Marne et le directeur de l'établissement ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le fond
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments médicaux prévus à l'article R 3211-12 du code de la santé publique que l'hospitalisation de M. [P] [L], non connu du service de psychiatrie fait suite à des menaces de mort sur sa mère, son état de santé ayant été déclaré incompatible avec la mesure de garde à vue dont il a initialement fait l'objet.
L'arrêté préfectoral d'admission du 20 avril 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour du Docteur [M] joint au présent arrêté dont il s'approprie les termes et les troubles mentaux présentés par M [P] [L] nécessitant des soins qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical des 72 heures du Docteur [N] établi le 22 avril 2023 à 18h20 fait état de la persistance des troubles mentaux et de la dangerosité du patient envers sa personne et son entourage, justifiant l'arrêté préfectoral du 24 avril 2023 de maintien de la mesure.
Il ressort du certificat médical de situation du 11 mai 2023 du Docteur [G] que le patient présente 'un discours bien cohérent et organisé, un fonctionnement psychique relativement rigide, semblant faire partie de son fonctionnement habituel, les idées de persécution centrées sur sa mère ne sont plus au premier plan mais ne sont pas critiquées. Il ne présente pas de problème de comportement dans l'unité. L' adhésion aux soins est absente. Des permissions (de sortie) à l'extérieur sont indispensables pour évaluation comportementale avant la sortie définitive'Le médecin préconise le maintien de la mesure.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [P] [L] qui présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le suivi ambulatoire présente un caractère prématuré dès lors que le patient n'a pas conscience de ses troubles et n'adhère pas à un suivi médical. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 28 avril 2023,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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