Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-70.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.134
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marcellin C... née X...
B..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis, (chambre des expropriations), au profit :
1°) de la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), dont le siège est ... (La Réunion),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. D..., Y..., DIdier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme C... reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 novembre 1987), confirmant un jugement du 30 juillet 1986, d'avoir fixé l'indemnité qui lui était due pour l'expropriation de la parcelle DK 56 lui appartenant sur la base d'un prix déjà retenu par un jugement précédent pour une parcelle voisine, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à se référer à un jugement antérieur sans même indiquer les caractéristiques des parcelles voisines, empêchant ainsi la cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt qui, par motifs propres et adoptés, après avoir exposé les raisons qui conduisaient à écarter les éléments de comparaison proposés par l'expropriée et à faire application des dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, retient comme base de référence l'indemnité allouée par un jugement du 27 février 1986 au propriétaire de la parcelle DK 67, les parcelles étant comparables, situées en façade du boulevard de la Providence et faciles à aménager, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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