Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.686
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Met, sur leur demande, hors de cause les époux X..., contre lesquels n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SED Froid ;
Et, sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu qu'une citation en justice, même en référé, interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices rédhibitoires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont acquis de la société SED Froid un meuble vitrine réfrigérant ; que, très rapidement, ils se sont plaints d'un mauvais fonctionnement de l'appareil ; que la société Mercury Froid, fournisseur de l'appareil, contactée par la société SED Froid, a modifié le système de dégivrage, mais que, l'appareil ne leur donnant toujours pas satisfaction, M. et Mme X... ont alors assigné celle-ci au fond en résolution de la vente pour vice caché, et en référé aux fins d'expertise ; que la société SED Froid a de son côté assigné la société Mercury Froid en référé aux fins d'expertise commune, et, après le dépôt de rapport de l'expert, a agi au fond contre la société Mercury Froid en résolution de la vente pour vice caché ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société SED Froid contre la société Mercury Froid, l'arrêt retient " que la société SED Froid a attendu le 6 février 1990 soit plus de 16 mois, pour assigner le fournisseur sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, l'assignation en référé du 6 février 1989 ne pouvant interrompre le bref délai de l'article 1648 du Code civil " ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré la société SED Froid irrecevable en son action fondée sur les vices cachés à l'encontre de la société Mercury Froid, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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