Texte intégral
ARRET
N° 1053
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
S.A.S. [J] [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03689 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQVP - N° registre 1ère instance : 21/00451
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 17 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [M] [N] dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S. [J] [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [J] Présidente de la société
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 mars 2021, M. [V], salarié de la société [J] [6] en qualité de chauffeur super poids lourds, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle complétée le 11 février 2021 sur le fondement d'un certificat médical initial du 11 juillet 2019 faisant état d'une « tendinopathie de l'épaule droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête et notifié le 19 juillet 2021 sa décision de prendre en charge cette pathologie en tant que « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant cette prise en charge, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours par décision du 7 octobre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré le recours de la société [J] [6] recevable ;
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge la « tendinopathie de l'épaule droite » constatée le 11 juillet 2019 chez M. [V] est inopposable à la société [J] [6] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au paiement des dépens.
Par courrier du 6 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 juin 2022 ;
- constater que la condition de la liste limitative est satisfaite ;
- constater que le délai de 2 ans de prescription n'était pas échu entre la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et la date de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle auprès de la caisse ;
- constater que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Boulogne a considéré que la notification de rejet du 8 octobre 2020, concernant une demande de reconnaissance d'un accident du travail, concernait une précédente instruction au titre « maladie professionnelle » de la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM » dont souffre M. [V] ;
- juger opposable à la société [J] [6] la décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [V] ;
- débouter la SAS [J] [6] de l'ensemble de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [J] [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en raison de leurs intérêts distincts à contester les décisions de l'organisme social, les rapports caisse/assuré et caisse/employeur sont indépendants. En conséquence, la présente décision sera sans effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision à intervenir, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge du 8 octobre 2020
Aux termes du jugement dont appel, le tribunal judiciaire a rappelé que la décision de refus de prise en charge revêt un caractère définitif dès lors qu'elle a été notifiée à l'employeur et qu'est en conséquence inopposable à l'employeur la décision de la CPAM qui, après avoir refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, rouvre l'instruction, puis prend en charge ladite pathologie.
Les premiers juges ont énoncé que le certificat médical initial du 11 juillet 2019 joint à la déclaration de maladie professionnelle litigieuse avait également servi de fondement à une déclaration antérieure rédigée par M. [V] le 3 juillet 2020, qui avait fait l'objet d'un refus de prise en charge le 8 octobre 2020 depuis devenu définitif. Ils ont ajouté que la CPAM pouvait qualifier la pathologie de l'assuré dans ce certificat médical initial et relevé qu'il ressortait du colloque médico-administratif du 2 avril 2021 visant une IRM du 14 mars 2019 que cet examen, identifiant la pathologie, avait été communiqué à la CPAM, cette dernière étant dès lors en mesure de constater l'identité des pathologies déclarées.
En application du principe précité, le tribunal a conclu à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 juillet 2021 en raison du caractère définitif du refus de prise en charge de cette pathologie déjà intervenu le 8 octobre 2020.
La CPAM produit en appel les éléments relatifs à ce refus de prise en charge du 8 octobre 2020 en exposant qu'il s'agit du refus de prise en charge d'un accident du travail sur le fondement d'un certificat médical initial daté du 8 juillet 2020, faisant état d'un accident survenu « au travail en sanglant, vive douleur avec craquement audible épaule droite ; radiographie + échographie » et mentionnant des antécédents : « fissure supra épineux et lésion du long biceps ». Elle produit également la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 9 juillet 2020, indiquant : « activité de la victime le jour de l'accident : M. [V] a effectué ses fonctions de chauffeur comme d'habitude », « nature de l'accident : non connu ; objet dont le contact a blessé la victime : non connu ».
Il ressort de ces éléments que la décision de refus de prise en charge du 8 octobre 2020 concernait un accident du travail, fait unique distinct de la maladie professionnelle déclarée postérieurement par M. [V] sur le fondement d'un certificat médical initial différent, peu important que la lésion consécutive à cet accident soit survenue au même endroit que la pathologie litigieuse et que le certificat médical initial relatif à cet accident mentionne des antécédents.
La décision du 8 octobre 2020 de refus de prise en charge d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2020 n'étant pas relative à la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2021 par M. [V], elle ne constitue pas un refus de prise en charge devenu définitif de cette pathologie susceptible de justifier l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge du 19 juillet 2021.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle.
La CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [V] en tant que tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM visée au tableau n° 57A des maladies professionnelles, l'employeur contestant l'exposition de son salarié au risque prévu par ce tableau.
Sur l'exposition au risque
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles prévoit, au titre des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un anglé supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
L'employeur expose que le référentiel de pénibilité du métier de chauffeur établi par la [5] (la [5]) reprend les temps de manutention manuelle de charges et de postures pénibles et analyse un temps d'exposition inférieur à deux heures par jour en cumulé à plus de 60° et moins d'une heure par jour à plus de 90° en cumulé. Il précise que son salarié utilisait un camion plateau et manipulait les palettes à la grue, sans temps de manipulation de ridelles. Reprenant les conclusions de ce référentiel quant aux postures pénibles, l'employeur retient une exposition de 10 à 15 minutes par jour au maximum, précisant que seul le passage de sangles sollicite les épaules et le dos. Il conteste le temps d'exposition retenu par la CPAM en indiquant que M. [V] n'effectuait pas concrètement autant d'opérations de sanglage que ce qu'il a déclaré, que des magasiniers effectuaient le chargement du camion et qu'il utilisait un chariot et une grue pour le chargement du camion.
La CPAM fait valoir que l'employeur confirme les tâches effectuées par le salarié et donc la réalisation de tâches avec un décollement du bras, en réfutant uniquement qu'elles soient effectuées plus de 15 minutes par jour. Elle rappelle que le référentiel de l'employeur n'est qu'un référentiel, et que son enquêteur s'est assuré que M. [V] remplissait bien la condition de durée de 2 heures d'exposition quotidienne en cumulé.
La cour observe en premier lieu que l'employeur indique tant à la fois que M. [V] effectuait le chargement de son camion à l'aide d'une grue et d'un chariot et que des magasiniers étaient chargés de ce chargement. S'il produit, pour démontrer que M. [V] ne chargeait pas son camion seul, des fiches de paie du mois de septembre 2020 pour trois salariés embauchés en qualité de magasiniers, ces éléments ne permettent pas de démontrer qu'ils étaient affectés au chargement du camion de M. [V]. Ils ne sont par ailleurs pas contemporains du développement et de la constatation médicale de la maladie de M. [V], laquelle intervient en juillet 2019, soit plus d'un an auparavant. Il en est de même concernant les fiches d'activité quotidienne de M. [V] du mois de septembre 2020, étant au surplus constaté qu'il s'agit de son dernier mois dans l'entreprise puisqu'il a été convoqué le 1er septembre 2020 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et que son licenciement pour faute grave est intervenu le 25 septembre 2020.
Si l'employeur produit, comme descriptif des tâches de son salarié, un référentiel pénibilité [5], dont il expose qu'il a été homologué par le ministère du travail, ce document ne possède toutefois qu'une valeur générale et n'est pas de nature à démontrer précisément l'activité réelle de M. [V]. Ainsi par exemple, l'employeur précise d'emblée que son salarié ne manipulait pas de ridelles alors que cette opération figure dans le référentiel dont il se prévaut.
Néanmoins, il y a lieu de considérer que les tâches qui sont décrites tant par M. [V] que par ce référentiel ne sont pas contestées par les parties et que celles-ci correspondent donc à son activité.
Il ressort de cette comparaison que M. [V], outre la conduite du véhicule, effectue la pose et le retrait des équerres et des sangles ainsi que l'arrimage de la cargaison, la stabilisation du véhicule au moyen de béquilles et le déchargement du camion avec une grue ou un fenwick.
Ces tâches entraînent, tant pour la manipulation des sangles et la pose des équerres que pour l'arrimage de la cargaison et son chargement / déchargement, en ce compris le pilotage de la grue et du fenwick, le décollement des bras à plus de 60° du corps. Elles sont donc exposantes et il y a lieu de rechercher si M. [V] effectuait ces tâches pendant deux heures par jour en cumulé au minimum.
À ce titre, l'enquêteur de la CPAM a sollicité M. [V] lors d'un entretien téléphonique complémentaire diligenté « au vu des réserves employeur » et destiné à préciser « le temps que passe l'assuré à sangler et désangler ».
M. [V] précisait à l'enquêteur lors de cet entretien qu'il n'avait pas de magasinier et chargeait son camion à l'aide d'une grue et d'un fenwick pendant une heure et 2 à 3 fois par jour, qu'il devait sangler les matériaux transportés puisque le camion ne disposait pas de ridelles, soit de 10 à 15 minutes pour l'aller, autant pour le retour, six fois par jour, qu'il équerrait le chargement, soit 5 à 10 minutes d'exposition supplémentaire, que l'accès à la grue l'obligeait à lever et tirer sur ses bras pour accéder à la cabine, et concluait effectuer des travaux bras décollés du corps à plus de 60° pendant au moins deux heures par jour et plus d'une heure à plus de 90° du corps.
Le référentiel de l'employeur chiffre, pour une journée type, les opérations de chargement à une heure par jour et le déchargement d'une à deux heures par jour, et donc un minimum de deux heures de chargement / déchargement par jour.
Il en ressort que M. [V] effectuait des tâches exposantes, en ce qu'elles entraînaient le décollement des bras à plus de 60° du corps, pendant au moins deux heures par jour en cumulé et que le critère du tableau n° 57A est satisfait, étant observé que si l'employeur se prévaut de son référentiel pour limiter à 15 minutes par jour l'exposition de son salarié, il le fait au titre des « postures pénibles » sollicitant les épaules et le dos, lesquelles ne correspondent pas exactement aux mouvements définis par le tableau.
Le critère de l'exposition au risque, contesté par l'employeur, étant satisfait, il y a lieu de dire que la présomption s'applique et que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur pouvant obtenir l'inopposabilité de cette décision à son égard en apportant la preuve d'une cause extérieure à cette maladie.
Sur les causes extérieures
Si la société [J] [6] expose que M. [V] a bénéficié, suite à cet accident, de la délivrance d'un certificat d'aptitude au travail sans restriction de la part de son médecin traitant le 13 juillet 2020, soit postérieurement au certificat médical initial du 11 juillet 2019, ce certificat n'a pour unique objet que d'indiquer l'aptitude au travail de M. [V] et non d'exclure l'existence ou le développement d'une pathologie chez l'assuré. Il n'est donc pas de nature à faire obstacle à la prise en charge d'une maladie professionnelle constatée antérieurement.
Enfin, la circonstance, fût-elle démontrée, que M. [V] ait depuis repris un emploi de chauffeur super poids lourds est entièrement inopérante au regard des conditions de prise en charge d'une maladie professionnelle, lesquelles ne dépendent que des circonstances d'apparition de la maladie, en application des tableaux de maladies professionnelles, et ne supposent pas l'apparition de séquelles chez l'assuré.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel
Si la CPAM expose que les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, que ce délai est en l'espèce respecté puisque M. [V] a été informé de ce lien par un certificat médical du 11 juillet 2019 et que sa demande de reconnaissance a été réceptionnée le 25 mars 2021, soit moins de deux ans plus tard, il ne ressort toutefois pas des conclusions de l'employeur que celui-ci invoquait la prescription de cette demande.
Au regard de la date à laquelle M. [V] a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, en l'espèce par un certificat médical du 11 juillet 2019, conformément à ce qu'indique la caisse, sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie complétée le 11 février 2021 et reçue le 25 mars 2021 par la CPAM n'était pas prescrite.
En conclusion de ce qui précède, il y a lieu de dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 19 juillet 2021 de la maladie déclarée par M. [V].
Le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [J] [6], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 juin 2022,
Déclare opposable à la société [J] [6] la décision du 19 juillet 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [V],
Condamne la société [J] [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,