Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'UAP INCENDIE ACCIDENTS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre Françoise Z... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 405 du Code pénal, L 121 du Code des assurances, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 juin 1990 par le juge d'instruction d'Evreux ;
"aux motifs que la facture du 23 février 1988 rédigée par Françoise Z... est effectivement un faux en ce qu'elle indique que les travaux ont été effectués mais que ce mensonge écrit ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse exigée par l'article 405 du Code pénal pour caractériser le délit d'escroquerie reproché à Françoise Z... par la partie civile d'autant plus que la matérialité des dégâts ne peut être mise en doute et que leur évaluation a été retenue selon l'expertise la moins favorable du Y... et qu'en tout état de cause, l'UAP ne conteste pas qu'elle devait indemniser la victime sans nécessité pour celle-ci de faire effectuer les travaux ;
"que le document facturé du 23 février 1988 comporte effectivement une fausse mention en ce qu'il indique que les travaux ont été effectués mais que cette fausse assertion n'a entraîné aucun préjudice à l'UAP qui n'a réglé à Françoise Z... que la somme de 66 454,35 francs selon les dires de l'expert Y... qu'elle avait commis et alors qu'en vertu du contrat d'assurance passé avec M. A..., elle était tenue à indemniser son assuré pour la totalité de son dommage en l'occurrence la réparation des dégâts y compris le montant de la TVA afférente aux travaux ; que le fait que Françoise Z... devenue propriétaire du véhicule n'ait pas fait effectuer les travaux, et ne s'est donc pas acquittée de la TVA n'entraîne pas une modification de ses droits à réparation qui ont été évalués par l'expert Y... ; que l'assuré a droit à une totale indemnisation de son préjudice sans aucune obligation de faire faire les réparations et restant libre de disposer à sa guise du montant de l'indemnité qui correspond à son préjudice ;
"alors que, en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a tenu aucun compte de ce que la facture établie par le garagiste, d'ailleurs subrogé aux droits de l'assuré, constituait le titre en vertu duquel l'assureur devait procéder au règlement du sinistre et d n'a de surcroît nullement répondu aux chefs péremptoires du
mémoire de la partie civile demanderesse dont il ressort que la facture litigieuse avait bien pour objet de faire naître une fausse obligation de l'assureur à l'égard de son assuré puisqu'en vertu de l'article L 121 du Code des assurances l'indemnité due par l'assureur ne peut excéder le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et que dès l'instant où le véhicule accidenté avait été revendu en l'état, l'assureur n'avait aucune obligation de régler le sinistre sur la base de réparations non effectuées et devenues sans objet ;
"qu'ainsi l'arrêt attaqué qui caractérise lui-même le délit de faux et d'usage de faux en écritures de commerce dont Mme Z... s'est rendue coupable en constatant que l'inculpée, garagiste et subrogée aux droits de l'assuré, avait établi et présenté une fausse facture destinée à obtenir le règlement du sinistre sur la base de réparations qui n'avaient pas été effectuées et qui écarte finalement ce chef d'inculpation aux motifs que l'UAP n'aurait subi aucun préjudice ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"qu'il en est d'autant plus ainsi que l'inutilité du faux dans le cas où le but poursuivi pouvait être atteint par les voies légales ne peut soustraire le faussaire à la condamnation et que les motifs selon lesquels l'assuré aurait eu droit de toutes façons au versement de l'indemnité litigieuse sont inopérants ;
"que pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué qui qualifie de simple mensonge écrit non constitutif de manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, la facturation par le garagiste subrogé aux droits de l'assuré de réparations non effectuées devenues sans objet à l'appui de la demande d'indemnités ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"que le délit d'escroquerie existe indépendamment de tout préjudice subi par la victime sans qu'il soit nécessaire que l'inculpé en ait tiré profit et que les motifs suivant lesquels l'indemnité versée restait due dans tous les cas sont en conséquence inopérants" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre Françoise Z... charges suffisantes d'avoir commis les délits d'escroquerie et de faux et usage de faux reprochés ;
Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à discuter lesdits motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que ce moyen est, dès lors, irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est aussi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac, Mmes X..., B..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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