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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-18.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.394

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gérard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) Mme Emilienne X..., demeurant ... (16ème), 3°) de la société à responsabilité limitée Marlène, ayant son siège social ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre B), au profit de la société anonyme Assurances Générales de France Vie (AGF), dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et de la société Marlène, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 15 février 1991, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X... et de la société Marlène, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 13 juillet 1989, par la cour d'appel de Paris, au profit des AGF ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux consorts X... et à la société Marlène de leur DESISTEMENT de pourvoi ; ! Condamne les consorts X... et la société Marlène, envers la société AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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