Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-42.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.582
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative "La Léonarde", dont le siège social est B.P. n° 3, à Plabennec (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de Madame X... Monique, domiciliée ... (Finistère),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon la procédure, qu'embauchée le 20 mai 1974 par la société coopérative "La Léonarde", Mme X... a été licenciée le 31 décembre 1980 avec dispense d'effectuer son préavis expirant le 28 février 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 mars 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 1980 au 28 février 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que dans la société, les congés ne sont pas octroyés avant l'exécution du travail, mais en raison des difficultés saisonnières, en accord avec le personnel les congés sont octroyés au fur et à mesure des droits acquis, après exécution du travail ; que d'autre part, le travail effectif étant la condition pour bénéficier du droit à congés payés, et la période du 1er janvier au 28 février 1981 n'ayant pas fait l'objet d'un travail effectif, Mme X... ne pouvait prétendre à des congés payés pour cette période ; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'usage dans l'entreprise, de la convention d'établissement du 28 juin 1974 et d'une circulaire de la société du 14 octobre 1975, et a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion des faits constatés par les juges du fond ;
Attendu d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de l'indemnité des congés payés que la salariée aurait reçue si elle avait accompli son travail ; D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé dans sa seconde branche ; Sur le second moyen :
Attendu que la société "La Léonarde" fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'un "trop perçu de congés payés non acquis", alors, selon le moyen, que le remboursement du trop perçu étant prévu par l'article L. 223-14 alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas pris de congés indus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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