Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01555 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYL4
APPELANTE :
Société SCCV Parc des Arenes
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Emilie VERNHET substituant Me Thierry VERNHET, avocat plaidant
INTIMEES :
Compagnie d'assurance Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société Midi Diag
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Amandine FONTAINE substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. Midi Diag prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Amandine FONTAINE substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. Horizon BTP RCS BEZIERS 422 862 144 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SA Acte Iard, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SAS CIC Delmas (Cabinet Ingenierie de la Construction Didier Delmas) RCS MONTPELLIER , immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le ° 484 359 104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 ;
Par déclaration du 21 mars 2023, la société SCCV Parc des Arènes a relevé appel contre le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
Condamné la SARL Midi Diag et son assureur la SA Allianz à payer in solidum pour le tout :
à la « SCCV Près d'Arènes », avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme principale de 117 982 € 58 et la somme 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais de référé expertise,
à la SARL Horizon BTP la somme de 1 500 €,
à la SAS CIC Delmas et son assureur Acte Iard, ensemble, 1 500 €,
Condamné la SARL Midi Diag seule à payer encore à la « SCCV Près d'Arènes » la somme de 1 500 €,
Rejeté toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à suspendre le caractère exécutoire d'office du présent jugement.
Par ailleurs, la SARL Midi Diag et la Compagnie Allianz ont interjeté appel du même jugement par acte du 21 avril 2023. L'affaire est enrôlée sous le n° RG 23/02153 et pendante devant la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier.
Le 20 juin 2023, la société SCCV Parc des Arènes a conclu au fond contre la SA Allianz et contre la SARL Midi Diag.
Par conclusions de désistement partiel du 21 juin 2023, la société SCCV Parc des Arènes a demandé au conseiller de la mise en état de :
Lui donner acte de son désistement partiel de l'instance uniquement à l'encontre de la SARL Horizon BTP, la SA Acte Iard et la SAS Cabinet d'Ingenierie de la Construction Didier Delmas ;
Constater le dessaisissement de la cour uniquement à l'encontre de la SARL Horizon BTP, la SA Acte Iard et la SAS Cabinet d'Ingenierie de la Construction Didier Delmas ;
Dire que l'instance se poursuivra à l'encontre de la SA Allianz Iard et de la SARL Midi Diag ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 5 juillet 2023, la SARL Horizon BTP a refusé ce désistement partiel.
Le 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité l'avis des parties sur la caducité partielle de l'appel et sur la demande de désistement partiel.
Par courrier du 17 juillet 2023, la société SCCV Parc des Arènes a confirmé s'être désistée de son appel à l'égard de la SARL Horizon BTP, de la SA Acte Iard et de la SAS Cabinet d'Ingenierie de la Construction Didier Delmas.
Par assignations des 11 et 12 septembre 2023, la SARL Midi Diag a assigné en appel provoqué la société Cabinet Ingenierie de la Construction, la compagnie Acte Iard et la SARL Horizon BTP.
Vu les dernières conclusions d'incident du 20 septembre 2023 par lesquelles la SARL Horizon BTP demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 394, 396, 554, 555, 700 et 908 du code de procédure civile, de :
Prononcer la nullité de l'assignation du 12 septembre 2023 délivrée par la SARL Midi Diag et son assureur ;
Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées contre elle ;
Prononcer la caducité partielle de l'appel interjeté par la SCCV Parc des Arènes;
Condamner la SARL Midi Diag aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident du 20 octobre 2023 par lesquelles la SARL Midi DIAG et la compagnie Allianz Iard, demandent au conseiller de la mise en état de :
Leur donner acte de ce qu'elles s'en remettent à justice sur le désistement partiel de la SCCV Parc des Arènes à l'encontre des autres parties et sur la caducité partielle de l'appel principal de la SCCV Parc des Arènes à l'encontre de ces mêmes parties,
Vu les articles 56, 68, 548 et suivants du code de procédure civile,
Débouter la société Horizon BTP de ses demandes visant à voir juger la nullité de l'appel provoqué interjeté à son encontre ainsi que l'irrecevabilité de cet appel,
Dès lors et en tout état de cause, constatant qu'un appel provoqué a été valablement interjeté à l'encontre des parties objet du désistement partiel,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Joindre les instances n° RG 23/02153 et 23/01555, et les renvoyer devant la même chambre,
Condamner la société Horizon BTP au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur la jonction
Il y a lieu de rejeter la demande de la SARL Midi Diag et de la compagnie Allianz Iard de jonction des affaires n° RG 23/02153 et 23/01555, la jonction n'étant pas possible en l'état dès lors que l'affaire n° RG 23/02153 est pendante devant une autre chambre de la cour d'appel (3ème chambre civile).
Sur la caducité partielle
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ».
En ne maintenant aucune demande à l'encontre de la SARL Horizon BTP, de la SA Acte Iard et de la SAS Cabinet d'Ingenierie de la Construction Didier Delmas, la SCCV Parc des Arènes a provoqué la caducité partielle de son appel principal.
Il y a lieu de déclarer caduque à l'égard de la société Horizon BTP, de la SA Acte Iard et de la SAS Cabinet d'Ingenierie de la Construction Didier Delmas, la déclaration d'appel faite par la SCCV Parc des Arènes le 21 mars 2023.
Sur le désistement partiel de la SCCV Parc des Arènes
Au regard de la caducité partielle prononcée, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de désistement de la société SCCV Parc des Arènes, appelante, à l'encontre de la SARL Horizon BTP, de la SA Acte Iard et de la SAS Cabinet d'Ingenierie de la Construction Didier Delmas.
Sur l'appel provoqué et la nullité de l'assignation
La SARL Horizon BTP soutient que :
La caducité partielle de l'appel principal interdit à la société Midi Diag de formuler des demandes à son encontre ;
La société Midi Diag ne peut appeler en intervention forcée la société Horizon BTP, partie en première instance ;
L'assignation, dépourvue de date d'audience, est entachée de nullités.
- sur la demande tendant à la caducité de l'appel incident
Toutefois, l'article 550 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ».
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a jugé que :
« 12. Il s'en déduit que, le texte susvisé envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.
13. Pour déclarer irrecevables les appels incident et provoqués formés contre la société Socotec, l'arrêt retient qu'un appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé » (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-21.008).
Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel qui n'est pas totale comme envisagé par l'article 550, mais est partielle à l'égard d'un intimé, ne prive pas le co-intimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l'appelant.
En l'espèce, l'appel provoqué par la société Midi Diag à l'encontre de la SARL Horizon BTP a été formé par voie d'assignation par actes des 11 et 12 septembre 2023, soit dans le délai de 3 mois des conclusions du 20 juin 2023 de la société SCCV Parc des Arènes.
Dès lors, il ne saurait y avoir de caducité partielle de l'appel provoqué de la société Midi Diag.
- sur l'appel provoqué
L'appel provoqué suit le même régime que l'appel incident, selon l'article 551 du code de procédure civile.
Or, l'article 909 du code de procédure civile prévoit que : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l'espèce, l'appel à l'encontre de la SARL Horizon BTP a été formé par voie d'assignation dans le délai de 3 mois prévu à l'article 909 permettant à l'intimé de former appel incident ou appel provoqué, l'assignation étant intervenue par actes des 11 et 12 septembre 2023 alors que les conclusions de l'appelant principal avaient été notifiées le 20 juin 2023.
Dès lors, l'appel provoqué est régulier à l'encontre de la SARL Horizon BTP qui était partie au litige en première instance.
Les demandes de la société Midi Diag à son encontre sont donc recevables.
- sur la demande de nullité
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de nullité de la SARL Horizon BTP au titre de l'absence de date d'audience sur l'assignation qui ne s'appuie sur aucun texte juridique et qui n'est en tout état de cause manifestement pas fondée dès lors qu'aucun grief n'est allégué (l'article 114 du code de procédure civile prévoyant que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité).
Partie perdante à l'incident, la société SCCV Parc des Arènes sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons, à ce stade, la demande de jonction de la SARL Midi Diag et de la compagnie Allianz Iard des procédures n° RG 23/02153 et 23/01555, cette jonction n'étant pas possible en l'état dès lors que l'affaire n° RG 23/02153 est pendante devant une autre chambre de la cour d'appel (3ème chambre civile) ;
Déclarons caduque à l'égard de la société Horizon BTP, de la SA Acte Iard et de la SAS Cabinet d'Ingenierie de la Construction Didier Delmas, la déclaration d'appel faite par la SCCV Parc des Arènes le 21 mars 2023 ;
Disons, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désistement partiel de l'appel de la société SCCV Parc des Arènes à l'encontre de la SARL Horizon BTP, de la SA Acte Iard et de la SAS Cabinet d'Ingenierie de la Construction Didier Delmas;
Déboutons la SARL Horizon BTP de sa demande tendant à la caducité de l'appel provoqué par la société Midi Diag dirigé contre elle ;
Déclarons recevables les demandes de la société Midi Diag à l'encontre de la SARL Horizon BTP ;
Déboutons la SARL Horizon BTP de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l'assignation de la société Midi Diag ;
Condamnons la société Sccv Parc des Arènes aux dépens de l'incident de mise en état;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,