Tribunal Administratif de Grenoble, 05 octobre 2023. 2302399
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2302399
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril, 7 juin et 6 juillet 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 74256 210 A0116 M01 du 13 octobre 2022, ensemble la décision du 20 février 2023 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches et M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la commune de Sallanches conclut au non-lieu à statuer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juin et 1er juillet 2023, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Sallanches a retiré, à la demande du pétitionnaire, le permis de construire en litige par arrêté du 1er juin 2023. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. B et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C, à la commune de Sallanches et à M. A.
Fait à Grenoble, le 5 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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