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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-10.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.646

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 31 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de : 1 / Mme veuve Denise Y..., demeurant ..., 2 / Mme Véronique Y..., demeurant à Grenoble (Isère), rue Docteur Calmette, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée aux consorts X... en réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait du décès de Gilbert et de Denis Y..., victimes d'infractions, la décison attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission), après avoir estimé qu'il ne pouvait être retenu de faute à l'encontre des victimes, se borne à énoncer que leurs ayants droit doivent obtenir la réparation de leur préjudice, conformément à ce qu'a fixé la cour d'assises, dans son arrêt du 28 juin 1990 ; qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer elle-même le montant du préjudice en se fondant sur les éléments de la cause, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Belley ; Condamne les consorts Y..., envers le F.G.V.A.T. aux dépens etaux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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