Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte authentique du 27 juin 1990 le Crédit foncier de France (CFF) a consenti à Mme X... un prêt pour la construction d'une maison d'habitation ; qu'en 2005, afin d'éviter la vente sur saisie immobilière de ce bien qu'elle occupait elle-même et sur lequel elle bénéficiait d'une hypothèque inscrite postérieurement à celle du prêteur, Mme Y... a désintéressé celui-ci puis l'a assigné en paiement de certaines sommes, au nombre desquelles figurait celle de 48 165,15 € qu'elle lui avait ainsi réglée et pour laquelle l'établissement de crédit l'avait subrogée dans ses droits à l'encontre de Mme X..., en lui reprochant en particulier d'avoir accordé à celle-ci un prêt que ses ressources ne lui permettaient pas de rembourser, en prenant en considération les revenus et le patrimoine de M. Y..., avec lequel elle entretenait une relation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 novembre 2008) rejette ses prétentions ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs des deux dernières branches du moyen que l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les conditions de l'octroi du prêt consenti par le CFF à Mme X... et le préjudice invoqué par Mme Y..., qui trouve sa cause dans le choix que celle-ci a fait de préférer un accord informel avec sa débitrice, dont elle a réglé le solde de la dette, plutôt que de mettre en oeuvre les voies d'exécution que lui offrait la loi ou de laisser se poursuivre la procédure de saisie immobilière diligentée par le prêteur de deniers, et ce afin de jouir à titre gratuit de l'immeuble qu'elle occupe d'ailleurs sans droit ni titre ; qu'inopérant en ses deux premières branches, critiquant des motifs surabondants, le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE quelles que soient les conditions d'octroi du prêt, il apparaît que les échéances en ont été réglées par Madame X... jusqu'en 1998, soit six ans après le décès de François Y... ; qu'il ne peut donc être soutenu que ce prêt excédait les capacités de remboursement de l'emprunteuse ; que le non-règlement des échéances à partir de 1998 trouve sa cause, non dans l'incapacité financière de Madame X..., mais dans le fait qu'elle n'a plus pu occuper le bien immobilier, qui a été accaparé par Madame Y... ; qu'il ne peut non plus être reproché à l'établissement financier de s'être opposé au transfert du prêt au profit de l'appelante alors que la dation envisagée et promise n'a jamais eu lieu, en dépit des très nombreuses lettres adressées en ce sens par la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE au notaire chargé de cette opération et à Madame Y... ; qu'il ne peut non plus lui être fait grief d'avoir accepté de mettre un terme à la saisie immobilière diligentée, en l'état du remboursement du prêt par Madame Y... pour le compte de Madame X... ; qu'en décidant de préférer un accord informel avec sa débitrice, auquel la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a pas participé, plutôt que de mettre en oeuvre les voies d'exécution que lui offrait la loi ou de laisser se poursuivre la procédure de saisie immobilière diligentée par le prêteur de deniers, Madame Y..., qui a voulu jouir d'un immeuble à titre gratuit et qu'elle occupe d'ailleurs toujours sans droit ni titre, est à l'origine du préjudice qu'elle allègue et dont elle demande vainement réparation (arrêt, p. 6 et 7) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il est certain que les auteurs de la demanderesse à savoir François Y..., décédé le 3 juin 1992, et son épouse Madame Z... sont divorcés depuis le 30 juin 1988 ; que c'est fin juin 1990, donc postérieurement au jugement de divorce, que la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE a octroyé à Madame X..., débitrice de Madame Y..., un prêt immobilier d'un montant de 239.000 F pour la construction d'une maison ; que ce n'est qu'en 1998, soit près de huit ans plus tard que le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE a pu relever que Madame X... avait obtenu un certain nombre de dons qu'elle avait dissimulés, afin de rompre l'égalité du partage, et que c'est donc après avoir fait cette constatation d'une faute de Madame X... que le Tribunal de grande instance a condamné cette dernière à rembourser à la succession et donc à la demanderesse héritière une soulte de plus de 2.000.000 F, soit plus de 328.500 € ; que la dation en paiement de la maison a été faite incontestablement sans participation de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; que Maître A..., notaire chargé des opérations de liquidation et partage, n'ignorait absolument pas que l'immeuble, objet de la dation en paiement, était grevé d'une hypothèque de premier rang au profit de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE et Madame Y... ne pouvait pas l'ignorer non plus, puisqu'elle avait elle-même inscrit en deuxième rang une hypothèque judiciaire afin de garantir sa créance ; que même à supposer l'ignorance de Madame Y... de la valeur d'une hypothèque, tant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage de communauté et de succession que les conseils de la requérante ne pouvaient ignorer qu'une hypothèque constitue un droit réel attaché à l'immeuble et conférant au titulaire de ces droits la possibilité d'appréhender directement le bien grevé d'hypothèque ; que toute transaction portant sur un immeuble grevé d'hypothèque ne pouvait intervenir qu'avec l'intervention du titulaire de l'hypothèque en question ; que dès lors, en acceptant cette dation en paiement Madame Y... commettait elle-même une faute particulièrement grave qui est à l'origine directe de l'actuel dommage dont elle se prétend victime ; qu'en effet, à considérer que cet immeuble pouvait représenter une solvabilité suffisante de sa débitrice alors que le même immeuble, eu égard à l'hypothèque de premier rang, modifie totalement l'appréciation de cette solvabilité, et qu'avant toute transaction Madame Y... devait dédommager totalement la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE afin que celle-ci la substitue dans son inscription au premier rang ; qu'elle ne peut non plus pas reprocher à la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE de ne pas lui transférer un prêt ;
qu'en effet, un contrat de prêt est avant tout un contrat et la libre détermination de leurs conventions par les parties interdit d'exiger à un organisme public de contracter avec une personne avec laquelle il n'a pas l'intention de le faire ; qu'en ce qui concerne le prêt de Madame X..., celui-ci résultant d'un contrat entre la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE et elle-même, l'effet relatif des contrats ne peut ni profiter ni nuire aux tiers ; qu'en ce qui concerne le fait que ce prêt a été octroyé alors que Madame X... ne présentait pas la solvabilité utile au paiement de ce prêt, ne concerne absolument pas Madame Y... et s'il peut avoir une incidence elle a été prise en compte par le jugement de 1998 que la demanderesse tente de mettre en exécution ; que contrairement à ce qu'indique Madame Y..., si la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE a ouvert de façon abusive un crédit à Madame X..., alors que cette dernière n'avait pas les moyens de faire face au remboursement, cet élément ne concerne pas la demanderesse et ses conséquences ont déjà été prises en compte par le jugement dont la demanderesse est titulaire ; qu'en tous cas les agissements de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, bien antérieurs au jugement aujourd'hui définitif du 26 février 1998 ne peuvent être à nouveau pris en considération ledit jugement ayant déterminé l'intégralité du préjudice subi du fait des agissements de Madame X... à l'égard du patrimoine de l'auteur de Madame Y... ; que contrairement à ce que Madame Y... soutient, il n'y a aucun lien entre l'ouverture de crédit par la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Madame X... et son préjudice, ni entre le refus de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE de transférer l'acte de prêt et le préjudice qu'elle soutient ; qu'en réalité son préjudice n'est que la conséquence directe des difficultés d'exécution du jugement dont elle est titulaire ; qu'elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes (jugement, p. 2 à 4) ;
1°) ALORS QUE les organismes de crédit sont tenus de s'assurer des capacités financières de l'emprunteur ; qu'en écartant toute faute de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE en tant que Madame X... avait été en mesure de rembourser son emprunt jusqu'en 1998, soit six ans après le décès de François Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... n'avait pas, ce faisant, profité frauduleusement des revenus de certains biens du défunt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU' en ajoutant que le non règlement des échéances à compter de 1998 trouvait son origine, non dans l'incapacité financière de Madame X..., mais dans le fait qu'elle n'occupait plus la maison qu'elle avait financée avec l'emprunt, sans rechercher, ici encore, si Madame X... n'avait d'autres ressources que celles qu'elle avait frauduleusement tirées de certains biens du défunt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en retenant, par ailleurs, qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les éventuelles fautes de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE et les préjudices invoqués par Madame Y... en ce que cette dernière aurait pu poursuivre en exécution Madame X..., ou laisser l'organisme financier mettre en oeuvre les mesures de saisie plutôt que de préférer un accord informel avec Madame X... lui permettant d'occuper la maison, quand cela n'excluait pas que la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE puisse rester responsable des conséquences de l'octroi imprudent d'un crédit, la faute de l'organisme était directement à l'origine de la situation dans laquelle se trouvait Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU' en retenant, encore, par un motif éventuellement adopté des premiers juges, qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les éventuelles fautes de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE et les préjudices invoqués par Madame Y... en ce que les préjudices de cette dernière étaient la conséquence des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir l'exécution de la décision qui avait, en 1998, condamné Madame X... à réintégrer une certaine somme dans la succession de François Y..., quand cela n'excluait toujours pas que la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE soit responsable des conséquences de l'octroi imprudent d'un crédit, la faute de l'organisme était directement à l'origine de la situation dans laquelle se trouvait Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment