Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00558 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHWH
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/[Z], prise en sa qualité d’assureur de la société [F] [Q], aujourd’hui dénommée [Q], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement principal en France, situé au [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à Thonon-les-Bains, à un certain nombre de défendeurs et notamment la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société [F] [Q], en raison de désordres affectant l'immeuble en copropriété, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 décembre 2024 et confiée à monsieur [M] [P], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2025, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la société de droit belge QBE EUROPE SA/[Z] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 13 janvier 2026, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY a réitéré sa demande.
La société de droit belge QBE EUROPE SA/[Z], citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Un tiers ne peut être mis en cause dans le cadre d'une expertise judiciaire précédemment ordonnée que s'il existe un motif légitime à ce qu'il devienne partie aux opérations d'expertise. Ce motif légitime ne peut exister que si la mesure d'instruction en cours apparaît utile à la solution d'une éventuelle action en justice à laquelle ce tiers pourrait être partie.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats qu’un lien puisse être établi entre la société de droit belge QBE EUROPE SA/[Z] et les désordres allégués. La société demanderesse soutient que la société de droit belge QBE EUROPE SA/[Z] aurait été l’assureur de la société [F] [Q] au moment de son intervention. Or, cet argument n’est assorti d’aucun élément de preuve versé aux débats. En tout état de cause la société demanderesse ne justifie d’aucun recours possible à l’encontre de la société défenderesse, dès lors que les assureurs de responsabilité successifs d’un même constructeur ne peuvent être condamnés solidairement à réparer le dommage subi par le tiers lésé, l’application de la garantie de l’un excluant celle de l’autre, et qu’il ne peut donc exister aucun recours en contribution entre eux.
La participation de la société de droit belge QBE EUROPE SA/[Z] aux opérations d’expertise étant dépourvue de toute utilité pour la solution d’un éventuel litige l’opposant à la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société défenderesse ne pourra qu’être rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société de droit belge QBE EUROPE SA/[Z] ;
Condamnons la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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