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Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-67.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-67.179

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 724, alinéa 1er, du code civil et 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilbert X... a été engagé à compter de janvier 1992 en qualité de directeur du service informatique par la société Dyneff ; qu'à la suite de son décès, survenu le 18 août 2007, ses ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que pour déclarer l'action des consorts X... irrecevable, l'arrêt retient que cette action n'avait pu leur être transmise, en l'absence de conflit entre l'employeur et Gilbert X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X..., saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avaient qualité pour exercer l'action, de caractère patrimonial, tendant au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, peu important l'absence de conflit entre le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Dyneff aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dyneff à payer à MM. X... et à Mme Y..., ès qualités la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Mme Y..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées contre la société DYNEFF par Madame Christiane X..., Monsieur Sébastien X... et Madame Séverine Y... en qualités d'ayants droit de Monsieur Gilbert X... AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile, le demandeur à l'exception d'incompétence, doit la motiver et doit mentionner expressément la juridiction compétente tant au plan de la compétence d'attribution qu'au plan de la compétence territoriale ; mais qu'en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclare l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité à agir, le défaut d'intérêt ou encore la prescription ; qu'en l'espèce, il apparaît que le moyen soulevé par la société DYNEFF selon lequel aucun contentieux n'était intervenu antérieurement au décès en sorte que ce droit n'était pas entré dans le patrimoine des ayants droit, constitue en réalité, non une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir dès lors que le moyen a pour objet de faire déclarer les demandeurs irrecevables en leur action pour défaut de droit d'agir ; qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que cet intérêt doit être certain, né et actuel au moment de l'introduction de l'action ; que si l'action de nature patrimoniale engagée par les héritiers est susceptible de leur être transmise lors du décès, c'est à la condition qu'un litige existait du vivant du défunt ; qu'à cet égard, il n'existe aucun élément permettant, en l'espèce, de caractériser l'existence d'un conflit entre le défunt et la société DYNEFF et les pourparlers qui ont pu être engagés entre les parties alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu ne permettent pas de démontrer qu'un contentieux était né entre l'employeur et Monsieur Gilbert X... ; qu'en conséquence, l'action qui n'était pas née du vivant du salarié n'a pas pu être transmise aux ayants droit de Monsieur Gilbert X... ; que faute d'intérêt à agir, ceux-ci doivent donc être déclarés irrecevables en leurs demandes ; 1°) ALORS QUE le droit d'un salarié de demander réparation du préjudice résultant d'une modification unilatérale de son contrat de travail et des fautes contractuelles de son employeur commises de son vivant se transmet de plein droit à ses héritiers lors de son décès, qu'il ait ou non exercé une action en justice ou formé une réclamation non contentieuse à ce sujet ; qu'en retenant que l'action patrimoniale, engagée par les héritiers de Monsieur Gilbert X... pour faire sanctionner la modification de son contrat de travail et la violation du devoir de bonne foi qu'ils imputaient à l'employeur (cf. exposé des prétentions, arrêt attaqué p. 4), n'avait pu leur être transmise lors du décès, faute pour eux de démontrer « qu'un contentieux » ou « un conflit » était « né entre l'employeur et M. Gilbert X... avant son décès », lorsque le droit de contester l'existence et les circonstances du changement de poste de travail imposé était en toute hypothèse entré dans le patrimoine du défunt, la Cour d'appel a violé l'article 724 alinéa 1er du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU' au moyen de diverses attestations (production n° 5 et 7), d'annonces de recrutement pour le poste occupé par Monsieur X... (productions n° 8), d'organigrammes (production n° 6) et d'un courriel de la société en date du 29 mai 2007 adressé à l'ensemble du personnel (production n° 11), les exposants démontraient qu'un changement de poste de travail constitutif d'une modification du contrat de travail avait été imposé au salarié, raison pour laquelle il avait engagé des pourparlers avec l'employeur, ce qu'il offrait de prouver (productions n° 5, 7, 9 et 10) ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les demandeurs ne démontraient pas la survenance, du vivant de Monsieur X..., d'une mesure susceptible de donner lieu à une action contentieuse, la Cour d'appel aurait manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, faute d'avoir examiné les pièces précitées.

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Cour de cassation 2010-11-09 | Jurisprudence Berlioz