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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-14.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.335

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Les Vosges 2000, société anonyme, dont le siège est chemin le Bouleur, 77500 Chelles en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la société La Source Saint-Hyppolyte, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brasserie Les Vosges 2000, de Me Vuitton, avocat de la société La Source Saint-Hyppolyte, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 février 1998), que la société Source Sainte-Hyppolyte (le fournisseur), qui avait conclu en juin 1992 avec la société Brasserie des Vosges (la brasserie) un contrat de fourniture de boissons, a informé sa cocontractante qu'une hausse serait appliquée sur certaines bouteilles d'eau à compter du 15 février 1994, hausse qu'elle a répercuté sur les livraisons effectuées et facturées après cette date ; que la brasserie ayant refusé de régler le montant de ces augmentations, le fournisseur l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que la brasserie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) qu'ayant considéré que les livraisons litigieuses avaient été réalisées en exécution d'un contrat de fourniture par lequel le fournisseur devait approvisionner la brasserie en bouteilles d'eau cristalline de 0,50 litres à des conditions de prix préférentielles expressément fixées par le contrat, en contrepartie de l'engagement de la brasserie de ne pas réaliser elle-même une ligne d'embouteillage de bouteilles de 0,5 litres et de ne pas faire de concurrence directe aux clients livrés par le fournisseur, la cour d'appel a néanmoins estimé que le fournisseur avait pu augmenter ensuite unilatéralement le prix des bouteilles d'eau faisant l'objet du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que le prix ayant été déterminé par les parties dans leur accord, en contemplation de leurs engagements réciproques, le fournisseur ne pouvait l'augmenter unilatéralement, et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que si la répétition antérieure de contrats de même nature, conclus sans acceptation formellement exprimée, peut permettre de déduire une acceptation tacite de l'absence de refus exprès à une nouvelle offre, tel n'est pas le cas lorsque l'offre a pour objet la modification des conditions des contrats passés entre les parties ; qu'ainsi, en l'état d'un contrat d'approvisionnement fixant le prix de vente, et d'une augmentation unilatérale annoncée par le fournisseur, le seul fait, pour l'acheteur, de s'abstenir de protester jusqu'à la réception des factures comportant cette augmentation de prix n'est pas de nature à établir qu'il a entendu accepter une modification du contrat d'approvisionnement ; qu'en décidant que la brasserie devait être réputée avoir accepté la modification du prix annoncée par le fournisseur faute d'avoir immédiatement protesté à cette annonce, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour estimer que la brasserie avait accepté l'augmentation des prix stipulés au contrat d'approvisionnement, qu'elle avait continué de recevoir des livraisons et s'était abstenue de protester dès l'annonce de l'augmentation des prix, le 24 janvier 1994, contrairement à ce qu'elle avait fait lors d'une précédente annonce d'augmentation en 1993 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les livraisons litigieuses correspondaient à des commandes postérieures au 24 janvier 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la brasserie, celle-ci n'avait pas contesté l'augmentation des prix dès le 23 mars 1994, soit aussitôt après avoir eu connaissance de la réalité de l'augmentation annoncée, apparue sur les factures reçues au mois de mars 1994, qui correspondaient à des commandes postérieures au 24 janvier 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fournisseur n'avait pas renoncé à l'augmentation qu'elle avait annoncé en 1993, de sorte que la brasserie avait légitimement pu croire, lors de la répétition de la même annonce en 1994, que celle-ci procédait de la méconnaissance des termes du contrat d'approvisionnement et qu'elle serait également abandonnée par le fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le fournisseur a, le 24 janvier 1994, informé sa cocontractante qu'une hausse sur l'eau serait appliquée à compter du 15 février 1994 ; qu'il relève encore que cette hausse a été répercutée sur les livraisons effectuées après cette date ; qu'il retient également que la brasserie a continué à recevoir livraison de cette marchandise sans protester contre l'augmentation ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la brasserie avait exécuté le contrat en connaissance de l'augmentation, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenues à d'autres recherches, que la brasserie en avait accepté les termes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Brasserie Les Vosges 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brasseries des Vosges à payer à la société La Source Saint-Hyppolyte la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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