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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-84.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.509

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - LA SOCIETE CGCA AUTO CHOC, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 27 mai 1997, qui a condamné le premier, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982, relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à une amende de 20 000 francs pour moitié assortie du sursis, et a déclaré que la seconde n'était pas civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi de la société CGCA Auto Choc : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Claude X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979, 1 du décret du 6 septembre 1982, 111-3 et 121-3 du Code pénal, 6.2, 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'avoir apposé une publicité ou préenseigne dans des lieux ou des emplacements ou selon des procédés interdits, en l'espèce sur un véhicule circulant à vitesse réduite, étant la personne pour le compte de laquelle la publicité est réalisée, et omis de faire figurer sur le dispositif publicitaire ses noms, adresse, dénomination et raison sociale et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'une amende de 20 000 francs ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que l'un des employés de la société CGCA Auto Choc a été verbalisé le 21 janvier 1995, alors qu'il circulait sur le territoire de la commune d'Antibes à une vitesse anormalement réduite au volant d'un camion 8715XZ06 dont le flanc latéral gauche comportait une publicité d'une surface supérieure à 16 m ; que, lors de son interpellation, le chauffeur n'a élevé aucune protestation tant sur la vitesse anormalement réduite du camion que sur la surface des publicités inscrites sur le camion ; que, lors de son audition à la requête du procureur de la République de Grasse, Claude X... a simplement déclaré qu'il ignorait que constituait un délit le fait d'avoir peint sur son camion une publicité ayant plus de 16 m ; que les faits relatés par les policiers caractérisent tous les éléments du délit reproché ; que le moyen développé par le prévenu selon lequel le véhicule conduit n'est pas un véhicule spécialement utilisé ou équipé aux fins essentiellement de servir de support publicitaire presque aménagé en magasin roulant n'est pas fondé, Claude X... n'en rapportant pas la preuve ; qu'en effet les photographies et constat d'huissier qu'il produit se rapportent à d'autres véhicules mais non à celui qui circulait le jour de l'infraction relevée (arrêt attaqué p. 2 dernier alinéa, p. 3, alinéas 1, 2, 3) ; "alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que le décret du 6 septembre 1982 dispose que les véhicules utilisés ou équipés pour la publicité ne doivent pas rouler à une "vitesse anormalement réduite" ; que le décret ne donne aucune précision sur cette notion de vitesse anormalement réduite qui est variable selon la situation des lieux, les caractéristiques du véhicule, la nature de la chaussée, les conditions climatiques, les conditions de circulation... ; que le décret du 6 septembre 1982 ne met donc pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'en déclarant néanmoins Claude X... coupable d'avoir laissé circuler le camion de son entreprise à une vitesse anormalement réduite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aux termes du procès-verbal d'infraction, les agents verbalisateurs avaient constaté que le camion de la société CGCA Auto Choc circulait à une vitesse anormalement réduite ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle était la vitesse exacte de ce camion et quelles étaient les circonstances de fait susceptibles de démontrer que sa vitesse aurait été effectivement anormalement réduite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de surcroît, Claude X... avait justifié, en se référant au disque enregistreur du camion, que celui-ci circulait au moment des faits à une vitesse de 50 km/heure en agglomération, qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions d'appel de Claude X... soutenant, sur la base de cet élément de preuve qui n'avait été consulté ni par les agents de police ni par le tribunal, que le véhicule litigieux ne circulait pas à une vitesse anormalement réduite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, la charge de la preuve de la réunion des éléments constitutifs du délit incombe à la partie poursuivante ; qu'il résulte du procès-verbal de délit du 21 janvier 1995 que les agents verbalisateurs ont seulement constaté que "la surface publicitaire figurant sur ce véhicule excède 16 m " et qu'ils ont décrit la nature des inscriptions et dessins ainsi que les couleurs employées sur les flancs du camion ; qu'ils n'ont pas constaté que ce camion était "utilisé ou équipé aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité" ; qu'en se fondant dès lors sur le fait que Claude X... ne rapportait pas la preuve de ce que le véhicule n'était pas spécialement utilisé ou équipé aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à faire état de la prétendue réunion des éléments matériels du délit constitué par la circulation à vitesse anormalement réduite d'un véhicule qui serait utilisé ou équipé aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité, sans rechercher si Claude X... avait méconnu en toute connaissance de cause les dispositions légales et réglementaires visées à la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué et du jugement, ni d'aucune conclusion que l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982, fondement de la poursuite, ait été présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque une telle exception, est irrecevable, en vertu de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que Claude X... est prévenu d'avoir illicitement apposé une publicité sur un véhicule circulant à une vitesse anormalement réduite, et d'avoir, étant le dirigeant de la société pour le compte de laquelle la publicité était réalisée, omis de faire figurer sur le dispositif publicitaire, la raison sociale de ladite société ; Attendu que, pour dire la prévention de la première de ces deux infractions établie, la cour d'appel énonce qu'il résulte du procès-verbal dressé par les agents de police judiciaire qu'un employé de la société Auto Choc, que dirige Claude X..., circulait sur le territoire de la commune d'Antibes, à une vitesse anormalement réduite, au volant d'un camion dont les côtés servaient de support à une publicité d'une surface totale de plus de 16 m consacrée à cette société ; qu'elle ajoute que le chauffeur du véhicule n'a pas contesté qu'il circulait à une vitesse anormalement réduite ; qu'elle relève que les photographies et le constat d'huissier produits par le prévenu à l'appui de ses dénégations ne sont pas probants car ne concernant pas le véhicule sur lequel l'infraction a été relevée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel qui a nécessairement écarté comme non probante la production tardive du disque de chronotachygraphe alléguée par le prévenu, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction reprochée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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