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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-14.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.252

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Superameublement Asiatex, dont le siège est sis ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), 2 / M. Jacky X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), 3 / M. Claude Y..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Bellevues, dont le siège est sis ... (Seine-saint-Denis), pris en la personne de son syndic, la SARL Alpha Gestion Paris Est, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Superameublement Asiatex et de MM. X... et Y..., de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Bellevues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que la notification de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, prévue par les articles 18 et 63 du décret du 17 mars 1967, soit faite à la personne même du copropriétaire opposant ou défaillant et que cette notification par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, obéit aux règles édictées par le Code des postes et télécommunications ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les signatures apposées sur les avis de réception de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 1989 et de notification de sa décision étaient identiques, et que la société Asiatex et M. Y... s'étaient fait représenter à la réunion, la cour d'appel a pu en déduire que les signatures étaient présumées apposées par une personne habilitée à recevoir la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Bellevues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt- cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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