Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-11.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.797
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° H 90-11.797 formé par M. Michel Z..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
contre :
1°/ la société Technique entretien et réalisation de bâtiment (TERBAT), société à responsabilité limitée, ayant son siège à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Max Y..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ M. John B...,
4°/ Mme B...,
demeurant tous deux à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; II et Sur le pourvoi n° T 90-15.556 formé par :
1°/ M. Max Y...,
2°/ la société Technique entretien et réalisation de bâtiment (TERBAT),
contre :
1°/ M. Z...,
2°/ M. B...,
3°/ Mme B...,
défendeurs à la cassation ; en cassation de l'arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre) ; M. Z..., demandeur au pourvoi n° H 90-11.797, invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y... et la société TERBAT, demandeurs au pourvoi n° T 90-15.556, invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composé selon l'article L.131.6, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la
SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y... et de la société TERBAT, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 90-11.797 et T 90-15.556 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 12 février 1979, les époux B... et M. Z... ont acquis en indivision un immeuble ancien sis à Saint-Germain-en-Laye ; que M. Z... a demandé à ses coacquéreurs de lui verser une partie des fonds destinés à la rénovation de cet immeuble, en leur indiquant que les travaux seraient exécutés par la société Technique, entretien et réalisation du bâtiment (la société TERBAT) ; que, dans une reconnaissance de dette sous seing privé du 12 janvier 1980, M. Z... a précisé qu'il avait reçu au total 165 000 francs de ses coacquéreurs, qu'il avait versé 140 000 francs à la société TERBAT et qu'il rembourserait, le 31 janvier suivant, le solde de 25 000 francs aux époux B... ; que, le 10 juillet 1980, M. Y..., agissant en qualité de gérant de la société TERBAT, a assigné M. Z... et les époux B... en paiement de la somme principale de 322 096 francs, représentant, selon lui, les frais de rémunération des ouvriers et les frais de fourniture des matériaux ; qu'ultérieurement, les époux B... ont sollicité la condamnation de M. Z... à leur rembourser la somme de 165 000 francs et à leur payer le coût de diverses malfaçons ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1989) a débouté la société TERBAT de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer certaines sommes aux époux B... et à M. Z... ; que ce dernier, de son côté, a été condamné à rembourser auxdits époux B... la somme de 85 440 francs leur restant due ; que M. Z... et la société TERBAT ont formé pourvois en cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, du pourvoi n° H 90-11.797 de M. Z..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, sur les cinq premières branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans relever aucun moyen d'office, que la cour d'appel a estimé que M. Z... ne justifiait pas avoir versé à la société TERBAT une première somme de 40 000 francs destinée à s'imputer sur le montant des travaux afférents au lot des époux Tims, et que les autres paiements qu'il prétendait avoir effectués à cette société pour le compte des époux B... n'étaient justifiés qu'à hauteur de 54 560 francs, de telle sorte que M. Z... demeurait redevable envers ces derniers d'une somme de 85 440 francs sur celle de 140 000 francs, représentant le solde non remboursé du prêt à lui consenti ; Attendu, sur la sixième branche, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise ;
qu'ils ont donc pu se fonder, en l'espèce, sur un tel rapport, plutôt que sur la facturation de la société TERBAT dont la méthode de calcul a été précisément critiquée par l'expert ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° H 90-11.797 de M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité dans les désordres du lot Tims à concurrence de 35 %, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il aurait omis de donner des indications précises pour l'exécution des travaux, dont il n'aurait pas davantage assuré la surveillance, sans préciser la nature des malfaçons qui lui auraient été imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant M. Z... à réparer le préjudice moral, financier et de jouissance des époux B..., au motif qu'ils étaient fondés à espérer légitimement entrer dans les lieux en juillet 1979, sans constater un engagement préalable exprès du maître d'oeuvre sur ce point, l'arrêt attaqué a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que, tenus envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, les constructeurs sont responsables in solidum des dommages qui compromettent la solidité de cet ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ; qu'ayant relevé l'existence de malfaçons, ainsi que la qualité de maître d'oeuvre de M. Z..., les juges du fond n'avaient pas à rechercher la nature des désordres qui lui étaient personnellement imputables ; Attendu, ensuite, que c'est en se fondant sur une lettre de M. Z... que les juges du fond ont retenu que les époux B... pouvaient légitimement prétendre entrer dans les lieux en juillet 1979 ; que le grief formulé par la deuxième branche n'est donc pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 90-11.797 de M. Z... :
Attendu que M. Z... reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de la moitié du coût de réfection du pavage de la cour commune, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si ces travaux avaient été ou non effectués par l'entreprise Lime, qui n'a pas été mise en cause dans la procédure et qui est restée étrangère à l'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé que le pavage défectueux concernait la cour commune aux deux lots et que la preuve n'avait pas été rapportée
d'une faute de M. Z... en relation directe avec les désordres, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a partagé par moitié le coût de la réfection de ce pavage entre les titulaires de ces deux lots ; que les juges du second degré n'avaient donc pas à se livrer à la recherche qu'il leur est reproché de ne pas avoir effectuée ; Que le troisième moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 90-11.797 de M. Z... :
Attendu que M. Z... fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une partie du coût de réfection d'un mur mitoyen entre la propriété Tims-Romiguière et celle de M. A..., sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir qu'il s'agissait d'une dépense opérée sans son accord et qui ne concernait que le lot Tims, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que les époux B... fussent seuls titulaires du droit de mitoyenneté sur ce mur, c'est à bon droit qu'après déduction de la quote-part de M. A... la cour d'appel a partagé par moitié entre lesdits époux B... et M. Z... le solde des frais de réfection de cet ouvrage ; Que le quatrième moyen doit donc être écarté ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° H 90-11.797 de M. Z... :
Attendu que M. Z... reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement par la société TERBAT des intérêts du capital indûment perçus à compter du 4 août 1980, jour du règlement, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré dans ses conclusions d'appel la mauvaise foi de cette société, laquelle n'avait pas envoyé sa facture, sachant pertinemment que le prix des travaux était loin d'atteindre 225 000 francs, de telle sorte qu'en écartant la mauvaise foi de ladite société, sans s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement écarté les arguments par lesquels M. Z... tentait de démontrer la mauvaise foi de la société TERBAT ; Que le cinquième moyen n'est pas davantage fondé que les précédents ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° T 90-15.556 de la société TERBAT et de M. Y... :
Attendu que la société TERBAT fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Z... et des époux B... à lui payer les frais de rémunération des ouvriers et de fourniture des matériaux et de l'avoir en revanche condamnée à payer certaines sommes à ces derniers, alors, selon le moyen, d'une part, que ladite société TERBAT se prévalait dans ses conclusions récapitulatives des dispositions définitives du jugement avant dire droit du 5 décembre 1984, par lequel le tribunal l'avait jugée "fondée à poursuivre en paiement les propriétaires indivis pour
le tout" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, desquelles pouvait résulter l'obligation solidaire des propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en approuvant l'expert d'avoir soustrait de sa mission l'examen d'un mémoire de factures d'un montant de 1 212 229 francs, mémoire dont l'existence n'était pas en elle-même contestée, l'arrêt attaqué a violé l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la juridiction du second degré a en outre, de ce chef, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que dans son dispositif, le jugement rendu le 5 décembre 1984 par le tribunal de grande instance de Versailles n'a fait que prescrire une consultation ; qu'aux termes de l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre aux conclusions inopérantes tirées de la prétendue autorité de chose jugée attachée au jugement susvisé ; Attendu, ensuite, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise ; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que la juridiction du second degré a estimé que la société TERBAT ne pouvait reprocher sérieusement à l'expert d'avoir
écarté un lot de factures, dès lors qu'il résultait de sa propre correspondance que, pour nombre d'entre elles, elle ignorait l'objet de ces factures, ainsi que la destination des matériaux qu'elles concernaient ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 90-15.556 de la société TERBAT et de M. Y... :
Attendu que M. Y..., gérant de la société TERBAT, reproche également à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de remboursement d'un solde de 10 000 francs sur un prêt de 50 000 francs qu'il avait consenti à M. Z..., alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si un chèque de 40 000 francs, dont elle constatait qu'il avait été établi par M. Z... à l'ordre de M. Y... en octobre 1979, ne confirmait pas l'existence de ce prêt, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartenait à M. Y... d'établir l'existence d'un contrat de prêt de la somme de 50 000 francs à M. Z... ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a
estimé que la production de la photocopie d'un chèque de 40 000 francs, établi par M. Z... à l'ordre de M. Y..., ne suffisait pas, dès lors, qu'un tel chèque n'était pas justificatif de sa cause, à démontrer qu'il s'agissait du remboursement partiel d'un prêt de 50 000 francs consenti par le premier au second ; Que le deuxième moyen doit donc être rejeté ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° T 90-15.556 de la société TERBAT et de M. Y... :
Attendu que la société TERBAT fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... et aux époux B... diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu du principe selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver, il appartenait à ces
derniers d'apporter la preuve du contrat d'entreprise qu'ils invoquaient à l'encontre de ladite société ; qu'en reprochant à celle-ci de ne pas produire de justificatif de la limitation de sa mission, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'y a contrat d'entreprise que lorsque l'artisan a pu travailler pour le compte d'autrui en toute indépendance, ce que ne suffit pas en elle-même à prouver l'exécution de travaux sur un bien appartenant au maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que l'entreprise Terbat avait effectué les travaux, sans rechercher si, compte tenu du rôle prépondérant joué par M. Z..., elle avait joui, pour ce faire, de l'indépendance nécessaire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'état des fautes déterminantes retenues à l'encontre de M. Z... et de l'absence de toute faute caractérisée à la charge de la société TERBAT, la juridiction du second degré n'a pas justifié le pourcentage élevé de responsabilité imputée à cette dernière (65 %), privant de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société TERBAT envoyait les situations de travaux aux époux B... et qu'elle avait reconnu dans un document comptable, dont elle ne contestait pas être l'auteur, avoir exécuté elle-même lesdits travaux, la cour d'appel a pu estimer que la convention des parties constituait un contrat d'entreprise ; que la société TERBAT ayant invoqué une exception en prétendant que son rôle s'était borné à mettre à la disposition du maître de l'ouvrage des ouvriers qu'elle rémunérait, à fournir les matériaux et à régler les factures, c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt attaqué a considéré qu'il appartenait à cette société de démontrer que sa mission d'entrepreneur était limitée ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société TERBAT envoyait régulièrement aux époux B... les situations de travaux et qu'elle percevait en retour les acomptes correspondants, la juridiction du second degré a suffisamment caractérisé l'indépendance dont bénéficiait ladite société dans la réalisation de ses travaux ;
Attendu, enfin, que les constructeurs étant tenus in solidum envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, les juges du second degré, statuant sur la question de leur contribution à la dette, ont partagé la responsabilité des désordres entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, dans des proportions qu'ils ont arbitrées souverainement ; D'où il suit que le troisième moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux B... sollicitent, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de M. Z... et de la société TERBAT à leur payer chacun la somme de 10 000 francs ; Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n°s H 90-11.797 et T 90-15.556 formés respectivement par M. Z... et par la société TERBAT et M. Y... ;
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