Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024. 2309596
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309596
Date de décision :
16 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023 et 26 février 2024, Mme A B demande l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 3 535,04 euros, versée à tort entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2022, ramenant cette dette à la somme de 1 767,52 euros
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Pour contester la décision attaquée et justifier qu'elle ait droit à une remise gracieuse totale de sa dette d'ALS, Mme B soutient d'une part que l'erreur de versement ayant été corrigée après qu'elle l'a signalée à un conseiller de la CAF des Hauts-de-Seine, et d'autre part que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restant à sa charge alors qu'elle doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 780 euros. Toutefois, et à supposer même établie la bonne foi de l'intéressée, Mme B a produit pour établir sa situation de précarité financière un avis d'impôt indiquant qu'elle n'a personne à charge et faisant état d'un revenu imposable pour 2022 de 20 458 euros. Elle a également produit une fiche de paie de janvier 2024 faisant état d'un salaire mensuel avant impôt de 1 987 euros. En outre et en tout état de cause, elle n'a produit aucune pièce sur ses conditions de logement. Dès lors, les faits dont elle ne se prévaut ne traduisent manifestement pas l'existence d'une situation de précarité compte tenu du montant de la dette laissé à sa charge. Par suite, les moyens de la requête ne sont assortis que faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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