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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-83.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.021

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DE LA Y... Urbain, partie civile, contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 2002, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, 314-1, 432-7, 434-1, 434-4 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de la partie civile qui, alléguant l'imprécision de l'avis d'audience, demandait le renvoi de l'affaire afin d'être en mise en mesure d'obtenir communication du dossier de la procédure, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a été avisé de la date d'examen de son appel dans les délais prévus par la loi et que, n'ayant pas constitué avocat, il ne peut avoir accès au dossier de la procédure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 197 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz