Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01372 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBIO
Jugement du 12 Juillet 2022
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 2020005602
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANTE :
Société SIVAN INNOVATION LTD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [G] [I], en qualité de Président, domicilié pour les besoins de la présente action chez SIVAN FRANCE SAS dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ISRAEL)
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225366, et Me Olivia RIME, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. HYPERION, agissant en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocats postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220204, et Me Francine LE PECHON-JOUBERT substituée par Me Grégoire FROUSSART, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 25 Octobre 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2014, la société ( SARL) Hyperion fondée et dirigée par le Professeur [X] [P], médecin oncologue et radiothérapeute, propriétaire de plusieurs innovations technologiques destinées à mesurer les paramètres pour aider à suivre l'évolution d'une ou de plusieurs pathologies, a conclu avec la société Sivan Innovation Ldt, société de recherche et de développement dans le domaine de la santé digitale, spécialisée dans l'édition de logiciels médicaux et d'applications de santé, dispositifs médicaux logiciels, concepteur et fabricant de produits et services destinés aux professionnels de santé et à leur patientèle, un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle comportant huit articles (I à VIII) : I. cession des droits de propriété intellectuelle portant sur l'application 'Sentinel', II. cession des droits de propriété intellectuelle portant sur d'autres application, III. dispositions communes, IV. durée et résiliation, V. conséquences de la résiliation, VI. confidentialité, VII. obligation de loyauté et de non concurrence, VIII attribution de juridiction.
Aux termes de l'article I de ce contrat, la société Hyperion a cédé à la société Sivan Innovation Ltd les droits de propriété intellectuelle portant sur l'application 'Sentinel' renommée ultérieurement 'Moovcare', qui a pour but d'aider à la détection précoce des rechutes chez des patients traités pour un cancer bronchique, à compter du règlement du prix fixé à l'article 2 de l'article I, pour toute la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier.
La convention précise que les droits cédés comprennent le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit d'adaptation, le droit d'usage, le droit de distribution, le droit d'exploitation commerciale ainsi que le droit de céder et/ou de concéder à titre gratuit ou payant ces droits à des tiers.
La contrepartie due par la société Sivan Innovation est prévue à l'article 2.de l'article I.
Selon l'article II dudit contrat, la société Hyperion s'est engagée à céder à la société Sivan Innovation les droits de propriété intellectuelle portant sur les applications listées dans cet article et décrites en annexe 2, dès la levée de l'option et le règlement du prix, dans les conditions prévues aux article 2 et 3 de l'article II.
La clause attributive de compétence prévue à l'article VIII stipule que 'tant pour l'interprétation que pour l'exécution des présentes, compétence est expressément attribuée au tribunal de commerce du Mans, statuant selon la loi française, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie'.
Ce contrat a fait l'objet de quatre avenants des 1er juin 2015, 15 juin 2017, 17 avril 2018 et 5 mars 2020.
Aux termes de l'avenant I du 1er juin 2015, les parties ont convenu de remplacer l'article II du contrat du 26 juin 2014 et l'article III en son article premier (prix) par des nouvelles dispositions revoyant les contreparties financières à la cession des droits de propriété intellectuelle portant sur les autres applications que 'Sentinel'.
Par avenant II du 15 juin 2017, les parties ont convenu d'ajouter à l'article 2 de l'article I (prix) une rémunération supplémentaire au profit de l'apporteur d'affaires, de compléter l'article 4 de l'article III en encadrant la collaboration entre cédant et cessionnaire et de modifier les dispositions des articles 3 et 6 de l'article III ainsi que de l'article VII en suite du retrait de la société Sephira de la distribution de l'application 'Moovcare' confiée à la société Sivan France.
Par avenant III du 17 avril 2018, les parties ont convenu de remplacer les dispositions de l'article 2 de l'article I (prix) relatives au complément de prix, par de nouvelles dispositions.
Enfin par avenant IV du 5 mars 2020, comportant 9 articles, les parties ont convenu de modifier le contrat formé par le contrat initial modifié par les avenants I, II et III, en procédant à une re-définition du périmètre de la cession des droits de propriété intellectuelle au profit de la société Sivan Innovation, déclarant nuls et non avenus l'article II et l'annexe 2 du contrat du 26 juin 2014, l'article II modifié par l'avenant I, l'article III modifié par l'avenant I dans la seule mesure du périmètre s'appliquant aux applications autres que 'Moovcare', redéfinissant à l'article 3 dudit avenant, la rémunération due au titre de la cession de l'application 'Moovcare' telle qu'elle était à l'origine prévue dans l'article 2 de l'article I et dans l'article 1 de l'article III, revoyant les conditions des apports d'affaires et de collaboration entre cédant et cessionnaires prévues à l'avenant II, ajoutant dans un article 6 des dispositions relatives à la communication, modifiant les termes des articles IV et V et VII du contrat initial et prévoyant des dispositions diverses dans son article 9.
Par lettre du 12 juin 2020, la SARL Hyperion a notifié à la société Sivan Innovation Ltd la résolution à effet immédiat des contrats qui les liaient, dont le contrat relatif à l'application ' Moovcare' du 26 juin 2014 modifié par plusieurs avenants, à raison de prétendues défaillances graves et répétées de la société Sivan Innovation dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui ne permettaient plus selon elle d'envisager la poursuite des contrats.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2020, la société Sivan Innovation Ltd a indiqué prendre acte de la résolution des relations contractuelles avec la SARL Hyperion à effet immédiat, notifiée unilatéralement par cette dernière le 12 juin 2020, en précisant qu'elle en contestait le bien fondé, réfutant l'ensemble des arguments avancés pour tenter de justifier la rupture brutale des relations contractuelles effectuée selon elle 'en marge des dispositions contractuelles qui les liaient' et considérait qu'il s'agissait d'une 'décision abusive dont elle devrait assumer toutes les conséquences', se réservant toutes voies de droit pour contester celle-ci en justice et obtenir réparation de ses préjudices.
Le 23 juillet 2020, la société Sivan Innovation a adressé à la SARL Hyperion un 'état des comptes entre les parties' au 1er juillet 2020, en la mettant en demeure de procéder sous quinze jours au remboursement des sommes suivantes :
- 260.000 euros HT versée à titre d'avance sur royalties, selon facture n°06/2020.01 du 26 juin 2020 jointe,
- 62.668 euros équivalant à la somme qu'aurait perçue indûment la SARL Hyperion en ses lieu et place, en exécution du contrat de concession par la société Hyperion de la licence d'utilisation de l'application 'Bioconnect' à la société Chugai Pharma France, selon facture n°06/2020/02 du 26 juin 2020 jointe,
soit une somme totale de 322.668 euros HT, au plus tard le 24 juillet 2020 en application de l'article 7 - paragraphe V 'conséquences de la fin du contrat' de l'avenant IV signé le 5 mars 2020.
La société Hyperion s'est opposée à ces demandes en répliquant par lettre du 11 août 2020 qu'elle rejetait en totalité son état des comptes fondé sur des factures dénuées d'objet et la mettait en demeure de lui régler les factures du 19 février 2020 de 15 000 euros TTC et du 27 février 2020 de 8 660 euros TTC.
La société Hyperion n'ayant pas donné suite à son ultime mise en demeure du 12 septembre 2020, la société Sivan Innovation Ltd a, par acte d'huissier du 6 octobre 2020, fait assigner la SARL Hyperion devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues au titre de l'arrêté des comptes après rupture des relations contractuelles.
Au dernier état de la procédure, elle a, au visa des articles L. 3113-3 du code de la propriété intellectuelle, 1103 et 1104 du code civil, 1231-6,1343-2, et 2288 et suivants du code civil, demandé au tribunal de commerce du Mans de :
- rejeter la demande de la SARL Hyperion ayant pour objet de déclarer la clause attributive de juridiction stipulée aux termes des contrats de cession de droits de propriété intellectuelle Moovcare et Smokecheck réputée non écrite,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la SARL Hyperion au profit du tribunal judiciaire de Paris,
en conséquence,
- se déclarer compétent pour juger le litige en cause,
- renvoyer les parties à une nouvelle audience afin de permettre à la SARL Hyperion de répondre sur le fond du litige,
en tout état de cause,
- condamner la SARL Hyperion à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Hyperion aux entiers dépens.
La société Hyperion a demandé au tribunal, au visa des articles L. 615-17 et L. 313-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, D. 211-6 et D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, 16, 48, 73 et suivants et 856 du code de procédure civile, et 6§1 de la CEDH, de :
- in limine litis, décliner sa compétence pour connaître de la procédure relative à un brevet d'invention et à des logiciels, au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- juger que la clause attributive de juridiction prévue aux termes des contrats de cession de droits de propriété intellectuelle 'MoovCare' et 'Smokecheck' (comprenant 4 avenants chacun) doit être réputée non écrite,
- en conséquence, renvoyer l'affaire devant la chambre spécialisée du tribunal judiciaire de Paris,
- dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence ne serait pas accueillie, renvoyer l'affaire à une nouvelle date utile afin de lui permettre de conclure en réponse sur le fond dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense,
- en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 dudit code.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce du Mans :
- s'est déclaré incompétent pour juger de la titularité des droits de propriété intellectuelle entre la société Sivan Innovation et la société Hyperion et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
- a rappelé que le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire,
- a dit qu'à défaut d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Paris par le greffe du tribunal de céans, avec une copie de la décision de renvoi,
- a condamné la société Sivan Innovation au paiement des entiers dépens de la présente instance,
- a condamné la société Sivan Innovation Ltd à payer à la société Hyperion la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le litige concernant des versements effectués à la société Hyperion par la société Sivan Innovation sur facture intitulée 'avance sur royalties' et par le laboratoire Chugai concernant l'application 'Bioconnect', prenait sa source dans les dispositions du contrat de cession des droits de propriété intellectuelle signé en juin 2014 et dans celles des avenants signés en 2015, 2017 et 2018.
Considérant que la société Hyperion soulevait en défense la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle qui imposait à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en oeuvre les règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, il a jugé que le tribunal de commerce n'était pas compétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par déclaration du 1er août 2022, la société Sivan Innovation Ltd a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par requête déposée le 1er août 2022, la société Sivan Innovation Ltd a sollicité du premier président de la cour d'appel d'Angers l'autorisation de faire assigner à jour fixe la SARL Hyperion.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Angers a autorisé la société Sivan Innovation Ltd à assigner à jour fixe la SARL Hyperion pour l'audience du 25 octobre 2014 à 14 heures.
Par acte d'huissier du 12 septembre 2022, la société Sivan Innovation Ltd a fait assigner à jour fixe la SARL Hyperion à cette même audience.
La société Sivan Innovation Ltd et la SARL Hyperion ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 21 octobre 2022 pour la société Sivan Innovation Ltd,
- le 24 octobre 2022 pour la SARL Hyperion,
La société Sivan Innovation Ltd demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'appelante, la disant bien fondée et y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en toutes ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
- juger que le tribunal de commerce du Mans est compétent pour connaître du litige entre elle et Hyperion,
- condamner la société Hyperion à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et aux dépens de la première instance,
en conséquence,
à titre principal,
- renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce du Mans pour qu'il soit statué sur le présent litige,
à titre subsidiaire,
- en cas d'évocation comme juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce du Mans, renvoyer les parties à conclure sur le fond du litige,
en tout état de cause,
- condamner la société Hyperion à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Hyperion aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société Ivan Innovation soutient qu'au regard de la nature et du fondement de ses demandes en paiement, ainsi que des éléments de contestation invoqués par la société Hypérion, le litige qui fait appel à des questions de nature strictement contractuelle, n'impliquant aucunement qu'il soit fait application de règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, relève de la compétence du tribunal de commerce.
Elle fait ainsi valoir que si ses demandes en paiement trouvent leur source dans la conclusion d'un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle, l'appréciation de leur bien fondé repose sur l'application du droit commun des contrats et n'implique pas de faire application de règles du droit de la propriété intellectuelle dans le cadre d'un examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle, dès lors qu'elle ne discute pas la titularité de droits de propriété intellectuelle et ne forme aucune revendication de droits de propriété intellectuelle.
S'agissant de sa demande en paiement de la somme de 260 000 euros, elle expose qu'en application de l'article 2 de l'article I du contrat signé le 26 juin 2014 prévoyant qu'en cas de commercialisation de l'application 'Moovcare', elle s'acquitte au profit de la société Hyperion de redevances trimestrielles de 4% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société Ivan Innocation issu de cette commercialisation, elle a versé le 20 février 2018 à la société Hyperion ladite somme à titre d'avance sur royalties au titre d'une facture n° SIV 023 du 10 janvier 2018 qui lui avait été adressée par la société Hyperion.
Elle indique que la société Hyperion ayant décidé de mettre fin aux relations contractuelles par lettre du 20 juin 2012, alors que la commercialisation de l'application 'Moovcare' n'avait pas encore commencé, elle lui réclame le remboursement de la somme versée à titre d'avances sur les redevances trimestrielles.
Elle affirme que si des dispositions des avenants au contrat du 26 juin 2014 ont prévu les conditions de rémunération de M. [P] pour des prestations d'aide au développement de l'application 'Moovcare', de conseils scientifiques et d'apporteur d'affaires, la somme de 260 000 euros réglée en février 2018 n'était pas concernée.
Elle fait observer que l'examen de sa demande ne nécessite pas de s'intéresser à la notion de royalties, ou d'interpréter les dispositions contractuelles relatives au prix de cession des droits de propriété intellectuelle, au regard des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle et que sa demande est sans conséquence sur le sort des droits de propriété intellectuelle qui lui ont été cédés par la société Hyperion.
Elle souligne également l'incompatibilité entre l'argument soulevé par la société Hyperion pour s'opposer à la demande, selon lequel la somme de 260 000 euros aurait été réglée en paiement de prestations de 'consulting' réalisées entre 2014 et 2017 au profit de la société Ivan Innovation, sans rapport avec une problématique de droits de propriété intellectuelle et celui soulevé par la même, selon lequel la société Ivan Innovation tenterait d'obtenir le remboursement de la contrepartie prévue à la cession à son profit de droits de propriété intellectuelle portant sur une invention ayant donné lieu à dépôt et enregistrement par la société Ivan Innovation d'un brevet, de sorte que la cession qui n'aurait plus de contrepartie, ne serait plus valable et que l'exploitation des droits d'auteur et du brevet s'effectuerait en fraude de ses droits.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 62 288 euros HT, elle prétend que suivant avenant I au contrat du 26 juin 2014, la société Hyperion lui a cédé les droits de propriété intellectuelle sur l'application ' Bioconnect'.
Elle explique que par contrat du 25 juin 2015, la société Hyperion a concédé à son insu, en violation des dispositions du contrat de cession des droits de propriété intellectuelle, une licence d'utilisation de l'application ' Bioconnect' au profit de la société Chugai, moyennant le prix de 94 000 euros HT qu'elle a perçu.
Elle indique qu'elle réclame à la société Hyperion la somme de 62 288 euros HT perçue en méconnaissance de ses obligations contractuelles à son égard, affirmant que ladite somme aurait dû lui revenir dès lors qu'elle seule avait la possibilité de concéder une telle licence.
Elle soutient que cette demande nécessite une simple analyse des dispositions de l'avenant I du contrat du 26 juin 2014 et qu'il n'implique nullement la mise en oeuvre de règles spécifiques relevant du droit de la propriété intellectuelle.
Elle fait valoir en outre que si l'incompétence du tribunal de commerce peut se justifier en raison des arguments invoqués par le défendeur dès lors qu'ils impliquent des questions relevant du droit de la propriété intellectuelle, pour qu'un litige purement contractuel évolue vers un litige nécessitant que la juridiction saisie s'interroge sur des droits de propriété intellectuelle, le défendeur doit avoir formalisé des prétentions relatives à des droits de propriété intellectuelle en lien avec les demandes initiales.
Elle indique qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce, la société Hyperion a formulé des prétentions pour contester ou revendiquer la titularité de droits de propriété intellectuelle sur les applications 'Moovcare' ou 'Bioconnect', se contentant d'évoquer une série d'hypothèses concernant de prétendues potentielles questions portant sur la titularité des droits de propriété intellectuelle sur ces applications et notamment sur les droits relatifs au brevet déposé par la société Sivan Innovation, que la juridiction devrait examiner dans le cadre d'une demande en revendication de brevet qu'elle pourrait former.
Elle ajoute que la signification par la société Hyperion de conclusions au fond déposées au tribunal de commerce après qu'il ait rendu sa décision d'incompétence, alors même que la procédure d'appel est toujours en cours, aux termes desquelles elle sollicite la résolution du contrat de cession de droits de propriété intellectuelle aux torts de la société Sulivan Innovation et la restitution de l'invention objet du brevet ainsi que des applications objets des contrats de cession, dans l'unique but de régulariser a posteriori la formalisation de demandes fondées sur la revendication de droits de propriété intellectuelle, ne saurait lui permettre de justifier de l'existence de telles demandes au jour où le tribunal de commerce s'est prononcé sur sa compétence.
Elle soutient en outre qu'il n'existe aucun lien de connexité entre une potentielle action en revendication de brevet et ses demandes de nature contractuelle formulées au soutien de son assignation, de nature à fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris, en soulignant que ses créances nées bien avant l'enregistrement du brevet le 22 novembre 2019 n'ont aucun lien avec ce brevet.
La SARL Hyperion demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- en tout état de cause, débouter la société Sivan Innovation de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Sivan Innovation à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sivan Innovation aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Langlois, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend que la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris se justifie dans le présent litige dès lors qu'il s'agit d'examiner la portée d'un contrat de cessions de droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur sur des applications) et de se prononcer quant au sort d'un brevet enregistré le 22 novembre 2019.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 62 288 euros, elle fait valoir qu'elle entend s'opposer à celle-ci aux motifs que le contrat de cession de propriété intellectuelle ne confère aucun droit à la société Sivan Innovation sur le logiciel 'Bioconnect' qui n'entre pas dans le champ de contrat de cession et qui n'est pas, contrairement à ce que soutient cette dernière, une oeuvre dérivée du logiciel 'Moovecare' objet de la cession, au sens de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle.
Elle soutient en outre que le litige concerne la validité et l'étendue d'un contrat de cessions de droits de propriété intellectuelle au profit de la société Sivan Innovation portant sur une invention ayant donné lieu à dépôt et enregistrement d'un brevet par cette dernière et pose les questions du sort des sommes payées en contre-partie de cette cession, de la responsabilité contractuelle de la société Sivan Innovation liée aux conditions d'exécution du contrat, des conséquences de la résiliation ou résolution ou annulation du contrat, impliquant la mise en oeuvre de règles spécifiques au domaine de la propriété intellectuelle relevant de la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire.
Elle fait observer en réponse à la société Sivan Innovation que la compétence du tribunal judiciaire s'impose dès lors que le défendeur concluant à l'incompétence du tribunal de commerce saisi établit que le litige requiert d'examiner des arguments qui soulèvent des questions relatives au droit de la propriété intellectuelle, sans qu'il y ait nulle exigence pour celui-ci de formaliser des prétentions, en rappelant que l'exception d'incompétence doit être présentée in limine litis.
Elle relève qu'aux termes de ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce soulevant l'exception d'incompétence, elle avait déjà expliqué que la juridiction saisie devra se prononcer sur les conséquences de la résiliation pour faute du contrat de cession de droits de propriété intellectuelle et sur la question de savoir si la société Sivan Innovation qui en lui réclamant le remboursement de la somme de 260 000 euros dénie son obligation de rémunérer la société Hyperion au titre de la cession de droits d'auteur et d'invention, pourrait prétendre dans de telles conditions conserver ses droits ou si elle pourrait être qualifiée de contrefacteur du logiciel ' Moovcare' et , le cas échéant, être enjointe de cesser toute exploitation contrefaisante du logiciel et de lui transférer la propriété du brevet d'invention.
Elle ajoute avoir conclu au fond en sollicitant qu'il soit jugé qu'indépendamment de la qualification fallacieuse de royalties que Sivan Innovation a entendu donner à la somme de 260 000 euros pour les besoins de sa facturation, ladite somme correspond au paiement de prestations de services réalisées par elle au profit de la société Sivan Innovation, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution de celle-ci ; que la société Sivan Innovation ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle sur l'application 'Bioconnect', de sorte que sa demande à ce titre devra être rejetée et, aux motifs que la société Sivan Innovation a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles prévues par la convention de cession de droits de propriété intellectuelle dont elle se prévaut au soutien de ses demandes en paiement formées à son encontre, en sollicitant reconventionnellement qu'il soit :
- jugé qu'elle retrouvera la pleine et entière disposition des droits tirés de l'invention et sur le brevet couvrant cette invention ainsi que les applications 'Moovcare' et 'Smokecheck',
- ordonné en conséquence la restitution de l'invention objet du brevet FR 3041128, ordonné l'incription de la décision à intervenir auprès de Registre National des brevets,
- interdit à la société Ivan Innovation toute exploitation de l'invention brevetée et des applications objets des contrats de cession, en ce compris les oeuvres qui en sont dérivées, soit 'Moovcare' et 'Smokecheck',
- ordonné à la société Ivan Innovation de lui transmettre un état des comptes certifiés détaillant l'ensemble des revenus tirés depuis 2014 des applications 'Moovecare' et 'Smokechek' sous huitaine et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
toutes demandes exclusives selon elle de la compétence du tribunal de commerce du Mans.
Elle soutient que c'est sans aucun fondement que la société Sivan Innovation dénie l'existence même de ces conclusions au fond au prétexte qu'elles auraient été déposées le 22 septembre 2022, soit postérieurement au jugement attaqué, alors qu'annoncées dans ses conclusions d'incompétence déposées devant le tribunal de commerce du Mans qui contenaient déjà au soutien de l'exception l'exposé des moyens de défense qu'elle entendait développer au fond et les questions qu'elle entendait soumettre à la juridiction saisie, elles ont été selon elle régulièrement versées au dossier de procédure du tribunal de commerce du Mans qui, en raison de l'appel formé par la société Sivan Innovation, reste saisi du fond de l'affaire jusqu'à ce qu'une décision définitive intervenant sur sa compétence implique, en cas de confirmation du jugement, qu'il doive se dessaisir au bénéfice du tribunal judiciaire de Paris.
Elle ajoute que l'argument de la société Sivan Innovation, selon lequel au jour où le tribunal de commerce du Mans a statué sur l'exception de compétence, aucune demande relative à la revendication d'un droit de propriété intellectuelle n'était formalisée par les parties, est inopérant dès lors que la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier les moyens et pièces et se prononcer sur le bien fondé de l'exception d'incompétence matérielle soulevée en première instance.
Elle conclut que le tribunal judiciaire de Paris est la seule juridiction matériellement compétente pour se prononcer à la fois sur les manquements contractuels imputables à la société Sivan Innovation, sur le sort des redevances dues en contrepartie de la cession des droits d'auteur sur le logiciel ' Moovecare' et sur la rétrocession des droits d'auteur et du brevet afférent aux logiciels développés par la société Hyperion et son dirigeant le Professeur [P].
MOTIFS
Selon les écritures des parties, le débat relatif à la juridiction compétente pour statuer sur le litige opposant la société Sivan Innovation à la société Hyperion porte sur l'option entre le tribunal de commerce du Mans, saisi initialement par la société Sivan Innovation et le tribunal judiciaire de Paris que le tribunal de commerce du Mans, saisi par la société Hyperion d'une exception d'incompétence au profit de celui-ci, a déclaré compétent dans sa décision du 12 juillet 2022 critiquée.
En application des dispositions des articles L 615-17 du code de la propriété intellectuelle et de l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions civiles et demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.
Ces règles font échec à l'existence d'une clause attributive de compétence.
En l'espèce, les demandes en paiement formées par la société Sivan Innovation trouvent leur source dans la conclusion le 26 juin 2014 d'un contrat de cession par la société Hyperion au profit de la société Sivan Innovation, de droits de propriété intellectuelle portant sur l'application 'Moovcare' (anciennement dénommée 'Sentinel') destinée à aider à la détection précoce de rechutes chez des patients suivis pour un cancer bronchique, qui a conduit la société Sivan Innovation à déposer un brevet sur une invention relative à un système de mesure de paramètres permettant la surveillance de patients susceptibles d'être atteints d'une ou plusieurs pathologies déterminées, ayant fait l'objet d'un enregistrement le 22 novembre 2019 (brevet FR 3041128).
Il résulte des conclusions de la société Sivan Innovation qu'elle sollicite le remboursement par la société Hyperion de la somme de 260 000 euros qu'elle prétend avoir versée à celle-ci au titre d'une avance sur des royalties prévus par le contrat de cession de droits de propriété intellectuelle en cas de commercialisation par la cessionnaire de l'application 'Moovcare', en soutenant que cette avance se trouverait sans objet dans la mesure où ledit contrat aurait été résilié unilatéralement par cette dernière avant toute commercialisation de l'application concernée.
Cette prétention de la société Sivan Innovation qui est relative à l'exécution du contrat de cession de droits de propriété intellectuelle, ne porte pas pour autant sur l'application de dispositions relevant du droit des droits d'auteur ou des brevets.
Il convient de relever qu'il ressort tant de ses lettres adressées en réponse aux réclamations amiables de la société Sivan Innovation, que de ses arguments développés dans ses écritures soulevant l'exception d'incompétence, que la société Hyperion s'est opposée à la demande en soutenant qu'en dépit de la qualification de royalties dans le document justificatif du paiement de la somme de 260 000 euros, elle a reçu les fonds en paiement de prestations de services réalisées par elle au profit de la société Sivan Innovation entre 2014 et 2017, de sorte qu'ils lui sont définitivement acquis.
Il en résulte que l'examen de la demande ne nécessite pas de faire appel à des notions spécifiques relevant du droit de la propriété intellectuelle en matière de droits d'auteur ou de brevet qui seraient invoquées en défense par la société Hyperion.
En revanche, s'agissant de la demande en paiement de la somme de 62.668 euros, il résulte des conclusions de la société Sivan Innovation qu'elle fait grief à la société Hyperion d'avoir porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur l'application 'Bioconnect' en ayant, par contrat conclu le 25 juin 2015, concédé à la société Chugai une licence d'utilisation de cette application, moyennant versement de la somme globale de 94 000 euros HT, en soutenant qu'elle seule avait la possibilité de concéder une telle licence à un tiers, comme étant la titulaire exclusive de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur cette application qui lui avait été cédée précédemment par la société Hyperion.
En réponse à la société Hyperion qui, au titre de ses arguments en défense invoqués dans le cadre de la discussion au soutien de son exception d'incompétence, lui discute la titularité des droits de propriété intellectuelle sur cette application en faisant valoir que suivant avenant IV au contrat de cession de droits de propriété intellectuelle signé le 5 mars 2020, le périmètre de la cession a été limité à la seule application 'Moovcare', rendant nulles et non avenues toutes les dispositions du contrat du 26 juin 2014 et de l'avenant I au contrat relatives à la cession de droits de propriété sur toutes autres applications, la société Sivan Innovation soutient que l'application 'Bioconnect' étant une déclinaison de l'application socle 'Moovcare', elle est demeurée dans le champ de la cession, ce qui lui permet d'agir pour défendre ses droits tirés de cette application, en réclamant les sommes qui auraient dû lui revenir.
Ainsi, contrairement à ce que la société Sivan Innovation affirme, sa demande est bien liée à la revendication d'un droit de propriété intellectuelle sur l'application 'Bioconnect' qui aurait été violé par la société Hyperion, laquelle se défend en lui discutant la titularité des droits sur cette application dont elle conteste le caractère d'oeuvre dérivée du logiciel 'Moovcare' que la société Sivan Innovation entend voir reconnaître pour voir juger qu'elle n'est pas concernée par les cessions annulées par l'avenant IV.
La demande formée par la société Sivan Innovation qui conduira le juge saisi à porter une appréciation sur les droits de celle-ci sur un logiciel et à faire application des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle en examinant si l'application concernée 'Bioconnect' constitue une oeuvre dérivée du logiciel 'Moovcare' et , le cas échéant, en déterminant les conséquence à en tirer sur la disposition des droits sur le logiciel 'Bionnect', est exclusive de la compétence matérielle d'un tribunal de commerce.
Il sera rappelé que les parties ont limité les débats sur la compétence de la juridiction pour connaître du litige entre les parties, à l'option entre le tribunal de commerce du Mans, saisi initialement par la société Sivan Innovation et le tribunal judiciaire de Paris que le tribunal de commerce du Mans, faisant droit à l'exception d'incompétence au profit de celui-ci soulevée par la société Hyperion au regard du brevet FR 3041128 enregistré le 22 novembre 2019, déposé le 14 septembre 2015 par la société Sivan Innovation cessionnaire des droits de propriété intellectuelle tirés de l'application 'Moovcare', a désigné comme juridiction de renvoi compétente.
En outre, les demandes en paiement formées par la société Sivan Innovation sont liées entre elles comme tenant aux comptes entre les parties consécutifs à la rupture des relations contractuelles notifiée le 12 juin 2020 par la société Hyperion, comprenant la résolution du contrat de cession des droits sur l'application 'Moovcare'.
La compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société Sivan Innovation est ainsi justifiée.
Au surplus, si la société Hyperion n'a conclu avant que le tribunal de commerce du Mans ne rende sa décision critiquée, qu'en soulevant in limine litis l'exception d'incompétence du tribunal de commerce, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que, tel que rappelé dans ses conclusions d'appel, elle avait déjà fait valoir, dans ses conclusions soutenues devant le tribunal de commerce du Mans, que la juridiction saisie du fond du litige aura à analyser la portée des accords portant sur des droits de propriété intellectuelle, à se prononcer sur les conséquences de la résiliation fautive du contrat de cession des droits de propriété intellectuelle et sur la question de savoir si la société Sivan Innovation avait pu conserver ses droits sur le logiciel ' Moovcare' ainsi que sur la propriété du brevet d'invention ou si elle pourrait être enjointe de cesser toute exploitation contrefaisante de ce logiciel et de transférer la propriété du brevet couvrant cette invention.
Anticipant ainsi sur ses moyens et prétentions au fond, la société Hyperion a invoqué des arguments relevant du droit de la propriété intellectuelle entrant dans le champ de la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire, qu'elle reprend en appel.
La société Hyperion justifie en outre avoir déposé des conclusions au fond en cours de procédure d'appel, devant le tribunal de commerce du Mans, sollicitant à titre reconventionnel qu'il soit notamment jugé que la société Sivan Innovation a manqué à ses obligations contractuelles, déclarer nulles les dispositions figurant dans l'avenant IV 'conséquences de la fin du contrat', déclarer en tant que de besoin les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle résolus en toutes leurs dispositions à compter du 12 juin 2020, aux torts exclusifs de la société Sivan Innovation, juger qu'elle retrouvera la pleine et entière disposition des droits tirés de l'invention et sur le brevet couvrant cette invention ainsi que les applications 'Moovcare' et ' Smokecheck', ordonner en conséquence la restitution à son profit de l'invention objet du brevet FR 3041128 et l'inscription du jugement à intervenir auprès du Registre National des brevets, interdire à la société Sivan Innovation toute exploitation de l'invention brevetée et des application objet des contrats de cession en ce compris les oeuvres qui en sont dérivées, condamner la société Sivan Innovation à lui payer la somme de 5 500 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il en ressort qu'elle invoque de multiples fautes de la société Sivan Innovation tenant notamment à un prétendu manquement à l'obligation de reddition de compte prévue à l'article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle concernant l'exploitation de l'application 'Moovcare', au prétendu refus de lui régler des royalties liés à l'exploitation commerciale du logiciel ou encore à l'exploitation défaillante des applications objet des cessions et s'estime fondée à voir juger qu'elle doit retrouver la pleine et entière disposition des droits tirés de l'invention et donc du brevet couvrant cette invention.
Et, contrairement à ce que soutient la société Sivan Innovation, les demandes reconventionnelles exposées dans les conclusions au fond de la société Hyperion, sont en lien avec les demandes initiales en paiement formées par la société Sivan Innovation, dans la mesure où elles trouvent leur source dans la rupture des relations contractuelles qui étaient nées de la conclusion le 26 juin 2014 d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle, modifié par avenants, portant sur l'application 'Moovcare', ayant donné lieu au dépôt par la société Sivan Innovation d'un brevet enregistré le 22 novembre 2019, dont chacune des parties entend tirer des conséquences différentes.
Le litige a ainsi évolué vers un litige dans lequel sont formulées tout à la fois une demande en paiement de la société Sivan Innovation relevant exclusivement de l'application du droit commun des contrats, une demande en paiement conduisant la juridiction saisie à porter une appréciation sur les droits de la société Sivan Innovation sur le logiciel 'Bioconnect' au regard des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle et des demandes reconventionnelles constituant des prétentions relatives à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence aux droits d'auteur tirés de l'application 'Moovcare' et au brevet déposé par la société Sivan Innovation, en lien avec les demandes initiales, conduisant la juridiction saisie à analyser des manquements allégués en faisant appel à des dispositions du code de la propriété intellectuelle et subséquemment à se prononcer sur le sort des droits des parties sur un logiciel et sur un brevet.
Au regard de cette évolution du litige que la cour d'appel, qui doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le bien fondé de l'exception d'incompétence soulevée en première instance par la société Hyperion, doit prendre en considération, le tribunal judiciaire de Paris apparaît comme la juridiction exclusivement compétente pour trancher le litige dans toute sa plénitude.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement critiqué sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Sivan Innovation sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe Langlois en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Hyperion la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 12 juillet 2022 ;
- CONDAMNE la société Sivan Innovation aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe Langlois en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Hyperion la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL