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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-10.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.407

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FINA FRANCE, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 30 mai 1985 et d'un arrêt définitif rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Christian B..., demeurant à Equeurdreville (Manche), ..., 2°/ de Madame Christian B... née Martine Z..., demeurant à Equeurdreville (Manche), ..., 3°/ de la caisse maladie régionale (CMR) de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., 4°/ de la caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance des industriels et commerçants (CIRPIC) de Basse-Normandie (Manche) dont le siège est à Saint-Lô (Manche), ..., 5°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de La Manche dont le siège est à Saint-Lô (Manche), ..., 6°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), Montée du Bois André, 7°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, domicilié en cette qualité à Caen (Calvados), ..., péricentre 2, Côte de Nacre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Consolo, avocat de la société Fina France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les époux B... pour leur activité de locataires-gérants d'une station-service de la société Fina-France, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 novembre 1986) d'avoir maintenu cet assujettissement pour la période du 24 mars au 4 août 1977, alors, d'une part, que ne peut être assujetti audit régime le locataire-gérant qui, outre son activité de distribution des produits pétroliers d'une société, exerce en toute indépendance une activité importante de réparation et de vente d'articles divers, que la cour d'appel, qui a constaté que les époux B... tiraient d'une telle activité 36 % de leur bénéfice et en a cependant conclu que leur profession consistait "essentiellement" à vendre les produits de la société Fina-France et qu'ils devaient par suite être affiliés au régime général, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, violant ainsi, par fausse application, les dispositions combinées des articles L. 781-1-2° du Code du travail et L. 242-2° du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, de deuxième part et subsidiairement, que la renonciation à un droit acquis, serait-il d'ordre public, est valable et qu'en ne recherchant pas si les époux B... n'avaient pas valablement renoncé au droit d'être affiliés au régime général au motif que cette affiliation leur ferait perdre les droits acquis nés de leur affiliation à un autre régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, alors, de troisième part et plus subsidiairement, qu'à supposer que les gérants libres n'aient pu valablement renoncer aux dispositions d'ordre public desdits articles au cours du contrat les liant à la société Fina-France jusqu'au 4 août 1977, ils le pouvaient certainement après cette date et en tout cas à compter du 1er octobre 1977, date à laquelle ils avaient cessé d'être gérants de la station-service en cause et à partir de laquelle la caisse primaire avait admis qu'ils n'étaient plus les salariés de la société Fina-France, en sorte qu'en ne recherchant pas si, postérieurement au 1er octobre 1977, les époux B... n'avaient pas valablement renoncé au droit d'être affiliés au régime général pour la période en litige, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles susindiqués, et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant que les gérants libres avaient expressément manifesté par écrit au président de la commission de première instance leur volonté de rester affiliés au régime des travailleurs non salariés pour ne pas perdre les droits acquis dans ce régime par le versement de cotisations dont ils ne pourraient obtenir le remboursement, la cour d'appel a entaché sa décision, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de motifs ; Mais attendu que se référant aux conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, la cour d'appel a relevé que la vente des produits pétroliers avait représenté, du 1er avril 1976 au 30 septembre 1977, 78 % de la marge brute réalisée par les époux B... et, du 1er avril au 30 septembre 1977, 69 % de cette marge, les pourcentages correspondants de bénéfice s'élevant respectivement à 70 et 64 % ; qu'elle a estimé que, même sans tenir compte des marchandises provenant d'une autre source mais commercialisées elles aussi sous la marque Fina ou de celles à propos desquelles la société bailleresse recommandait de vendre par priorité une marque déterminée, l'activité des locataires-gérants consistait essentiellement à vendre les produits fournis par la société Fina-France et en a exactement déduit que les intéressés devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, le statut social d'une personne étant d'ordre public, l'option prétendue des époux B... pour un régime de protection sociale autre que celui dont ils relevaient de plein droit au titre de leur activité serait en toute hypothèse demeurée sans effet, qu'elle ait été ou non exercée après la cessation de cette activité ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'une quelconque renonciation à l'affiliation au régime général ni à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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