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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-15.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.896

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gérard Y..., demeurant ..., 2°) La société Someia, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Margny-Les-Compiègne (Oise), Compiègne, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de : 1°) La société Sibelec, dont le siège social est ..., 2°) M. Philippe Z..., demeurant ... (4ème), pris en sa qualité d'actionnaire et d'administrateur de la société Sibelec, 3°) M. Paul Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'actionnaire et d'administrateur de la société Sibelec, 4°) Mme Nicole Z..., demeurant ..., prise en sa qualité d'actionnaire et d'administrateur de la société Sibelec, 5°) M. Hubert X..., demeurant ... (9ème), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Sibelec, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Someia, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sibelec, des consorts Z... et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 1989), qu'à la suite de dissensions survenues au sein de la société Sibelec entre un groupe d'actionnaires constitué par la famille Z... et M. Y..., lui-même actionnaire et président du conseil d'administration jusqu'en 1984, année de sa démission, plusieurs procédures ont été engagées, parmi lesquelles une action en dommagesintérêts pour concurrence déloyale introduite par la société Sibelec à l'encontre de M. Y... et de la société Someia créée par ce dernier, dont l'activité était similaire en partie à celle de la société Sibelec ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Sibelec, et que celleci a été, au cours de l'instance d'appel, placée sous l'administration provisoire de M. X... qui est intervenu volontairement dans la procédure ; que M. Y... et la société Someia, ont appelé en cause d'appel les consorts Z... en invoquant la condamnation de ceuxci, par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 janvier 1988 pour avoir refusé de réaliser une promesse de cession d'actions de la société Sibelec qu'ils avaient faite à M. Y... ; Attendu que M. Y... et la société Someia reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré cette intervention irrecevable, alors que, selon le pourvoi, l'évolution du litige, de nature à justifier l'intervention forcée en cause d'appel d'un tiers aux fins de condamnation, peut résulter de la révélation d'un fait susceptible d'éclairer, devant la cour d'appel, le litige d'un jour nouveau et inattendu ; qu'en l'espèce, seul l'arrêt du 18 janvier 1988 passé en force de chose jugée a définitivement déclaré les consorts Z... responsables de l'inexécution de la cession d'actions de la société Sibelec faite au profit de M. Y..., que cet élément nouveau suivi des décisions des consorts Z... de modifier l'organisation interne de la société Sibelec étaient de nature à exonérer M. Y... de toute responsabilité et justifiait donc l'intervention forcée en appel des consorts Z... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 18 janvier 1988, qui répare le dommage né du défaut de réalisation de la cession d'actions, repose sur l'inexécution d'une promesse faite en août 1984, donc sur une circonstance connue de M. Y... à une époque antérieure à son assignation pour concurrence déloyale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas eu évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... et la société Someia reprochent en outre à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception qu'ils invoquaient, fondée sur le défaut de capacité d'agir en justice des prétendus représentants de la société Sibelec, alors que, selon le pourvoi, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ou des actes de procédure ; qu'en refusant de rechercher si, dans la procédure qui lui était soumise, la contestation élevée sur la qualité des prétendus représentants n'était pas fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'état et au vu des pièces fournies par la société Sibelec, celleci était valablement représentée dans la procédure, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyen pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu que M. Y... et la société Someia reprochent enfin à l'arrêt de les avoir condamnés pour concurrence déloyale à l'égard de la société Sibelec, alors que, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se prononçant par un motif hypothétique sans constater avec certitude que le départ des salariés et leur embauche par la société Someia étaient le fait de l'action concertée de celleci aux fins de désorganiser le service de la première société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'opposition d'une partie des actionnaires ne saurait être constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si l'emploi du terme "bandit" par M. Y... à l'adresse de ses anciens coassociés ne pouvait pas s'expliquer par le comportement fautif de ceuxci qui avaient, en violation de leur promesse consentie en août 1984, refusé de lui céder leurs actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, de plus, en se bornant à reprocher à M. Y... et à la société Someia d'avoir débauché l'ancienne clientèle de la société Sibelec sans relever à leur encontre des manoeuvres frauduleuses ou contraires aux usages et pratiques résultant du principe de la liberté du commerce, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, de surcroît, en déclarant coupables de concurrence déloyale M. Y... et la société Someia sans caractériser le lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice subi par la société Sibelec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, enfin, que M. Y... faisait valoir que les fautes de gestion des consorts Z... étaient à l'origine des pertes d'exploitation de la société Sibelec ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans énoncer de motifs hypothétiques et en procédant aux recherches prétendument omises, les juges du fond, après avoir constaté que M. Y... et la société Someia s'étaient livrés au préjudice de la société Sibelec à des actes tels que débauchage d'employés, désorganisation de l'entreprise concurrente, entraves volontairement apportées à son fonctionnement, dénigrement, démarchage de clientèle, et lui avaient causé un préjudice dont l'évaluation nécessitait une mesure d'instruction, ont pu décider que M. Y... et la société Someia avaient commis des fautes constitutives de concurrence déloyale ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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